Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility Due to Unidentified Signatory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that deemed an appeal to the Industrial Tribunal inadmissible because the identity and capacity of the signatory of the appeal document could not be determined from the act itself, nor could external elements or the notation "PO" within the document establish the necessary representation by a lawyer. The Court reasoned that the appellant's signature, which serves to identify the appellant and is essential for the very existence of the declaration of appeal, was missing, justifying the appellate court's decision to declare the appeal inadmissible *ex officio* without needing to investigate prejudice, as this fundamental irregularity amounted to the absence of a valid act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility Due to Unidentified Signatory: The Court reasoned that the appellant's signature, which serves to identify the appellant and is essential for the very existence of the declaration of appeal, was missing, justifying the appellate court's decision to declare the appeal inadmissible *ex officio* without needing to investigate prejudice, as this fundamental irregularity amounted to the absence of a valid act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This is the final order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Cofinindev-Serler, alors, selon le premier moyen :
1 / qu'en se référant aux seules mentions de l'acte d'appel, et en refusant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les observations déposées par l'avocat de l'appelante le 24 janvier 2001, si l'identité et la qualité d'avocat du signataire de l'acte d'appel n'étaient pas établies par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en refusant de rechercher, comme elle y était encore invitée, si la mention "PO" figurant sur l'acte d'appel ne renvoyait pas à une délégation de pouvoir conférée au signataire par l'avocat représentant l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Et alors, selon le second moyen, que l'absence de signature par un avocat d'un acte d'appel émanant de son cabinet peut tout au plus constituer un vice de forme, qui ne peut être invoqué que par l'intimé subissant un grief ; qu'en soulevant d'office cette supposée irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 120 du même Code, par fausse application ;
Mais attendu que la signature de l'appelant qui l'identifie constituant une condition d'existence de la déclaration d'appel, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, après avoir constaté que les mentions de l'acte ne permettaient de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire, a d'office et sans avoir à rechercher l'existence d'un grief dès lors qu'une telle irrégularité équivalait à une absence d'acte, relevé l'irrecevabilité de l'appel ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.