Seconded Civil Servant's Labor Dispute with Private Employer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA territorial civil servant, placed on secondment to a private company since 1988, contested the suppression of a salary supplement by the company in 1996, leading him to sue before the labor court. The appellate court declared itself incompetent, reasoning that the employee remained subject to territorial public service statutes due to a provision in his secondment order. The highest court quashed this decision, reasoning that a civil servant seconded to a private entity to perform work is bound to that entity by a private employment contract, thereby establishing the jurisdiction of the labor judge to hear disputes between the seconded employee and the private entity concerning their working relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail, Condamne la société Saur aux dépens; Seconded Civil Servant's Labor Dispute with Private Employer: The appellate court declared itself incompetent, reasoning that the employee remained subject to territorial public service statutes due to a provision in his secondment order. The highest court quashed this decision, reasoning that a civil servant seconded to a private entity to perform work is bound to that entity by a private employment contract, thereby establishing the jurisdiction of the labor judge to hear disputes between the seconded employee and the private entity concerning their working relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's ruling on jurisdiction concerning a seconded civil servant.
The entire decision of the Court of Appeal of Chambéry is being quashed (cassation).
The decision imposes the costs on the respondent company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., fonctionnaire territorial depuis 1966, a été placé en position de détachement auprès de la société SAUR à compter du 1er juillet 1988 ; que le 15 juillet 1996, la société l'informait de la suppression à compter du 1er juillet d'une prime correspondant au rappel de son régime indemnitaire ; que contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour se déclarer incompétente la cour d'appel énonce que M. X..., qui était détaché, était toujours soumis au statut de la fonction publique territoriale, que l'article 4 de l'arrêté de détachement prévoit qu'il conservait son statut de personnel communal en sa qualité de fonctionnaire territorial de la filière technique ;
Attendu, cependant, que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est, indépendamment de son statut de fonctionnaire, lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes de fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Saur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.