Former Employee's Unfair Dismissal Compensation Claim Rejected on Procedural Breach Damages Cap
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee who treated her employment contract termination as a dismissal and sought compensation for unfair dismissal had her appeal rejected by the High Court, despite her arguments regarding the non-application of statutory minimum severance payments for less senior employees or small businesses when there was a procedural defect during the preliminary dismissal interview. The Court reasoned that when the procedural requirement for employee assistance during the preliminary interview was violated, the specific indemnity for procedural breach (capped at one month's salary) under the Labor Code applies to employees with less than two years of seniority or those employed by companies with fewer than eleven staff, regardless of whether the dismissal was substantively fair, and that such employees are additionally entitled to damages for substantive unfairness under a separate provision, meaning the appellate court correctly assessed the total damages award based on all applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Former Employee's Unfair Dismissal Compensation Claim Rejected on Procedural Breach Damages Cap: The Court reasoned that when the procedural requirement for employee assistance during the preliminary interview was violated, the specific indemnity for procedural breach (capped at one month's salary) under the Labor Code applies to employees with less than two years of seniority or those employed by companies with fewer than eleven staff, regardless of whether the dismissal was substantively fair, and that such employees are additionally entitled to damages for substantive unfairness under a separate provision, meaning the appellate court correctly assessed the total damages award based on all applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court of Appeal's decision to assess the amount of damages for the prejudice resulting from the wrongful termination.
Cited in the final order regarding the rejection of claims based on this article.
This is the main operative order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société MC2L 75 Limited, a, par lettre du 13 mai 1996, informé son employeur qu'estimant qu'il n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elle considérait son contrat de travail comme rompu ; que soutenant que cette rupture s'analysait en un licenciement dont elle contestait le bien-fondé, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société MC2L 75 Limited soutient que le pourvoi est irrecevable du fait de l'absence d'énoncé intelligible d'un moyen précisant en quoi le principe juridique ou le texte invoqués ont été violés ;
Mais attendu que ce grief manque en fait; que le pourvoi est, dès lors, recevable ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L. 122-14-4 du Code du travail selon lequel le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit, en cas de non-réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail selon lequel les dispositions de l'article L 122-14-4 ne sont pas applicables au licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciement opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, alors que ce texte est inapplicable lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière d'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
Que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, a, par une décision motivée, souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts qu'il convenait d'allouer à la salariée en réparation de son préjudice, conformément à l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.