Coach's Contract Non-Renewal and Retention Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term contract as a football coach by an association was subsequently placed at the disposal of a professional sports company; when his contract was not renewed, he contested the decision and made various claims, including a demand for a retention bonus against the company that had employed him, which the lower court rejected. The high court rejected the appeal because the appellant, under the guise of alleging violation of law, was in fact criticizing the lower court for failing to rule on a specific claim against the professional sports company, which, according to procedural law, can only be rectified by recourse to the court that issued the decision, not by an appeal to the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Coach's Contract Non-Renewal and Retention Bonus Dispute: The high court rejected the appeal because the appellant, under the guise of alleging violation of law, was in fact criticizing the lower court for failing to rule on a specific claim against the professional sports company, which, according to procedural law, can only be rectified by recourse to the court that issued the decision, not by an appeal to the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to state that the complaint regarding the omission to rule on a claim against SAOS Angers SCO could only lead to a recourse before the pronouncing jurisdiction and not a ground for cassation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by SAOS Angers SCO.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2001) que M. X..., engagé en juillet 1996 par l'Association du centre de formation du club de football Angers SCO (ACFSA) a, en qualité d'entraîneur de football, par contrat de travail à durée déterminée, été mis en janvier 1998 à disposition de la société "SAOS Angers SCO" ; que son employeur lui ayant signifié, le 17 juin 1998, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 30 juin 1998, le salarié, contestant le bien-fondé de ce non-renouvellement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société "SAOS Angers SCO", alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'ACFSA n'avait pas pris d'engagement à l'égard de M. X... au sujet d'une quelconque prime de maintien, quand l'engagement concernant la prime de maintien avait été pris par la seule SAOS Angers SCO, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur le chef de demande dirigé contre la société "SAOS Angers SCO" ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui l'a prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAOS Angers SCO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.