Employee Travel Expenses and Lunch Allowances Dispute Following Economic Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, engaged under successive fixed-term contracts as a driver and later under an indefinite contract stemming from one such contract for the chicory season at a specific site, sued for travel expenses and lunch allowances after an economic dismissal. The appellate court denied travel expenses, reasoning that the employee knew the various harvest locations from prior contracts, and denied lunch allowances due to insufficient justification under the collective agreement; however, the High Court quashed the decision because, regarding travel expenses, the appellate court failed to determine if the parties intended to fix the habitual workplace at the site specified in the contract that was converted to an indefinite term, and regarding lunch allowances, the reasoning provided was insufficient for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 445 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Travel Expenses and Lunch Allowances Dispute Following Economic Dismissal: The appellate court denied travel expenses, reasoning that the employee knew the various harvest locations from prior contracts, and denied lunch allowances due to insufficient justification under the collective agreement; however, the High Court quashed the decision because, regarding travel expenses, the appellate court failed to determine if the parties intended to fix the habitual workplace at the site specified in the contract that was converted to an indefinite term, and regarding lunch allowances, the reasoning provided was insufficient for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding travel expenses by misinterpreting the common intention of the parties on the habitual workplace.
The Court of Cassation found that the Court of Appeal did not satisfy the requirements of this article regarding the payment of lunch allowances because its reasoning did not allow for proper review.
This article was applied to condemn the losing party to pay a sum to the winning party for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, par la Coopérative Essor agricole, aux droits de laquelle se trouve l'Union des coopératives agricoles "Les Hauts de France" ; que, par un avenant du 2 octobre 1990, les parties étaient convenues de tranformer le dernier contrat à durée déterminée, conclu pour la saison des endives, en un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 10 août 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de frais de déplacement et de primes de panier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de déplacement, la cour d'appel énonce que M. X..., par la conclusion des différents contrats à durée déterminée, avait parfaite connaissance des sites de récolte à Gouzeaucourt pour les endives et à Festubert pour les choux-fleurs ; qu'il a été embauché pour travailler, selon les récoltes à effectuer, sur des lieux de travail différents ;
qu'il n'est pas fondé à prétendre que son lieu de travail était fixé à Gouzeaucourt et qu'il était amené à effectuer le trajet de ce lieu de travail au lieu de récolte des choux-fleurs en juillet et août ; qu'il doit être débouté de sa réclamation de frais de déplacement entre Gouzeaucourt et Festubert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 2 octobre 1990 avait pour objet de transformer en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu pour la saison des endives sur le site de Gouzeaucourt et sans rechercher si l'intention commune des parties n'était pas de fixer à cet endroit le lieu habituel de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes de panier, la cour d'appel énonce que celui-ci ne justifie pas être dans les conditions où la convention collective prévoirait le versement de telles primes ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Union des coopératives agricoles Les Hauts de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des coopératives agricoles Les Hauts de France à payer à M. X... la somme de 760 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.