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01-00880 Généré par l'IA

Lender Fraud Voids Guaranty Signed by Minor

Numéro de cause 01-00880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a lending institution that was challenging a ruling that voided a personal guarantee agreement made by a 19-year-old co-debtor. The appellate court found that the lender engaged in fraudulent conduct (dol) by misrepresenting the purpose of the loan in the guarantee document—stating the entire amount was for a business acquisition when only a portion was, with the rest allocated to repaying a prior loan—thereby causing the young, inexperienced guarantor to erroneously assess the financial risk she was undertaking when consenting to the security.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la Caisse de crédit mutuel de Redon aux dépens; Lender Fraud Voids Guaranty Signed by Minor: The appellate court found that the lender engaged in fraudulent conduct (dol) by misrepresenting the purpose of the loan in the guarantee document—stating the entire amount was for a business acquisition when only a portion was, with the rest allocated to repaying a prior loan—thereby causing the young, inexperienced guarantor to erroneously assess the financial risk she was undertaking when consenting to the security.

Mots-clés

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prêteur acquisition frauduleuse responsabilité de la caution escroquerie nullité du contrat dette impayée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Redon aux dépens
The court explicitly orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Redon aux dépens

The court explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatres branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, motivant sa décision et se prononçant au vu de tous les faits ressortant du jugement entrepris et des éléments régulièrement communiqués aux débats et répondant aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé qu'en proposant à la signature de Mlle Linda X... un acte sous seing privé de cautionnement qui présentait sans réserves la somme de 1 250 000 francs prêtée comme destinée à l'acquisition d'un fonds de commerce, l'établissement de crédit s'était gardé de préciser à la caution, dont aucun élément du débat ne permettait de présupposer qu'elle avait disposé d'une autre information que celle reproduite dans l'acte de cautionnement, que le contrat de prêt, qu'il avait de son côté conclu avec la société emprunteuse prévoyait que, seule une partie du prêt à hauteur de 600 000 francs serait utilisée pour le paiement du prix tandis qu'une somme de 500 000 francs était destinée à la reprise d'un prêt "BPO" antérieurement consenti à la société, aucune précision n étant fournie par ailleurs sur l'affectation du solde de 150 000 francs ; qu'elle a pu en déduire que la dissimulation de cette situation avait eu pour effet de provoquer chez la caution, âgée seulement de 19 ans, non aguérrie aux affaires, associée de la société emprunteuse dans un contexte familial dont elle ne pouvait maitriser, sans information de

l'établissement prêteur, les implications financières, une appréciation erronée de la garantie qui lui était demandée, l'ayant conduite à consentir le cautionnement litigieux ; que par ces motifs qui n'encourent aucun des griefs du moyen, la cour d'appel a caractérisé le dol commis par la banque et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Redon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.