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01-40844 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Termination Indemnity Dispute

Numéro de cause 01-40844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee hired under a fixed-term employment contract (contrat Initiative-Emploi) sued her employer after ceasing work, leading the lower court to fix the termination date and hold the employer responsible, granting the employee damages because the termination lacked stated motives, and also ordering payment of a precariousness indemnity. The high court partially quashed the ruling, affirming that the termination was imputable to the employer because it was not properly motivated, but overturned the award of the precariousness indemnity, reasoning that such an indemnity, provided for under a specific article concerning fixed-term contracts, does not apply to the specific type of contract at issue.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail, article L. 122-3-4 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fixed-Term Contract Termination Indemnity Dispute: The high court partially quashed the ruling, affirming that the termination was imputable to the employer because it was not properly motivated, but overturned the award of the precariousness indemnity, reasoning that such an indemnity, provided for under a specific article concerning fixed-term contracts, does not apply to the specific type of contract at issue.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé versement de dommages-intérêts prix de l'ouvrage perte de travail temporaire résiliation injustifiée du bail incitation à violer ou à résilier un contrat

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-8 du Code du travail
This article was cited in the context of rejecting the appeal regarding damages due to a dismissal not justified by the employer.
article L. 122-3-4 du Code du travail
The Court of Cassation specifically overturned the part of the ruling that ordered payment of the precariousness indemnity based on this article.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited to justify ending the litigation without referral after partial cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when rejecting the claim for costs made by Ms. X under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-3-4 du Code du travail

The Court of Cassation specifically overturned the part of the ruling that ordered payment of the precariousness indemnity based on this article.

Article L. 122-3-8 du Code du travail

This article was cited in the context of rejecting the appeal regarding damages due to a dismissal not justified by the employer.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited to justify ending the litigation without referral after partial cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when rejecting the claim for costs made by Ms. X under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de vendeuse par M. Y... pour une durée de deux ans, le 2 janvier 1999, dans le cadre d'un contrat Initiative-Emploi ; que la salariée, estimant que son contrat avait été rompu, a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir déclarer cette rupture imputable à l'employeur et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ; que l'employeur l'a alors vainement mis en demeure, par lettre du 30 mars 1999, de reprendre le travail ; que la cour d'appel a fixé au 31 mars 1999 la date de la rupture du contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable en faisant valoir un moyen tiré de ce que la cour d'appel n'a pas déterminé à partir des faits et de la volonté exprimée sans ambiguïté des parties le véritable auteur de la rupture et de ce qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de décider que Mme X..., qui avait pris le risque de considérer que son contrat était déjà rompu du fait de l'employeur et avait signifié sa volonté de ne pas reprendre son travail et dans les faits ne l'avait pas repris, était responsable de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la rupture, qui était intervenue à la suite du refus de la salariée de reprendre le travail, n'avait été précédée de l'envoi à l'intéressée d'aucune lettre pour lui en exposer les motifs, a exactement décidé qu'elle n'était pas justifiée et qu'elle ouvrait droit, dès lors, à la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. Y... à payer à Mme X... une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de précarité ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.