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00-19518 Généré par l'IA

Guarantor Liability After Guarantee Termination and Ambiguous Bank Notation

Numéro de cause 00-19518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A guarantor, who had provided a general surety for all debts of a company he chaired, subsequently terminated the guarantee and a bank later granted a new loan, which the lower court held was not covered by the original guarantee, reasoning that the loan document noted "caution: non" and that the bank's inaction in not notifying the former guarantor of the new credit implied a renunciation of the existing guarantee. The Supreme Court quashed the decision, ruling that the renunciation of a right requires an unequivocal manifestation of intent, and therefore could not be inferred from the ambiguous notation on the new loan agreement or the bank's mere inaction.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Guarantor Liability After Guarantee Termination and Ambiguous Bank Notation: The Supreme Court quashed the decision, ruling that the renunciation of a right requires an unequivocal manifestation of intent, and therefore could not be inferred from the ambiguous notation on the new loan agreement or the bank's mere inaction.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution prêt et garantie documents bancaires dettes générales caution accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court of Cassation used this article as the legal basis for reviewing the lower court's finding regarding the unilateral renunciation of a right (the guarantee).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the operative part when rejecting the claim for costs under this article.
Condamne M. X... aux dépens
This relates to the allocation of legal costs, although no specific code article is explicitly cited alongside the condemnation itself in the operative part (only Article 700 N.C.P.C. is cited separately for the rejected claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The Court of Cassation used this article as the legal basis for reviewing the lower court's finding regarding the unilateral renunciation of a right (the guarantee).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the operative part when rejecting the claim for costs under this article.

Condamne M. X... aux dépens

This relates to the allocation of legal costs, although no specific code article is explicitly cited alongside the condemnation itself in the operative part (only Article 700 N.C.P.C. is cited separately for the rejected claim).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 1998, pourvoi n° Y 95-14.983), que, par acte du 9 novembre 1983, M. X... s'est porté envers le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) et, à concurrence de 1 500 000 francs, caution solidaire de toutes les dettes de la société X... (la société) dont il présidait le conseil d'administration ; que, par lettre reçue le 20 juillet 1987 par la banque, il a résilié son cautionnement ; que, le 3 janvier 1989, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement de sommes représentant le remboursement de deux prêts consentis par la banque à la société, l'un étant un prêt participatif du 10 août 1984 et l'autre un prêt à moyen terme de 1 500 000 francs du 12 juin 1987 ; que la cour d'appel a débouté la banque de son action ; que cet arrêt a été cassé seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la banque en paiement du prêt à moyen terme consenti le 12 juin 1987 au motif que la cour d'appel n'avait pas retenu que la banque avait renoncé au bénéfice du cautionnement du 9 novembre 1983, lequel garantissait toutes les dettes dont la société était ou serait débitrice ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a soutenu n'être tenu d'aucune obligation au titre de l'acte de cautionnement du 9 novembre 1983 ;

Attendu que pour décider que M. X... n'était tenu d'aucune obligation du chef du crédit à moyen terme, l'arrêt retient que, lors de l'octroi de ce crédit le 12 juin 1987, les parties ont exclu toute caution comme le confirme la mention "caution : non" figurant à la rubrique "conditions du crédit sollicité" de l'acte correspondant ; qu'il relève encore que la banque, consciente du fait que M. X... n'avait consenti au cautionnement en cause qu'en considération de sa participation majoritaire au capital de la société, comme de sa qualité de dirigeant lui permettant un suivi des engagements qu'elle prenait, "n'aurait pas manqué d'aviser à tout le moins M. X... du nouveau crédit qu'elle accordait à son ancienne société, si sa renonciation à toute caution n'avait pas inclus celle générale dans le temps reçue de l'intéressé" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la renonciation de la banque au bénéfice du cautionnement du 9 novembre 1983 ne pouvait se déduire ni du caractère équivoque de la mention figurant dans l'acte de prêt du 12 juin 1987, ni de la seule inaction de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.