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00-15965 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Expired Deadline

Numéro de cause 00-15965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court decision, but the appeal was declared inadmissible because the appeal period had already expired, based on the date of the second service of the judgment on October 1st, 1995, meaning the deadline was December 1st, 1995. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that even if the appellate court's reasoning regarding the effect of the second service was questionable, the outcome was legally justified because the appeal was filed after the time limit prescribed by the second service had definitively passed.

Regeste Legislator

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article 52 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... a Y... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Expired Deadline: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that even if the appellate court's reasoning regarding the effect of the second service was questionable, the outcome was legally justified because the appeal was filed after the time limit prescribed by the second service had definitively passed.

Mots-clés

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péremption du délai légal forclusion pour tardiveté qualité pour recourir effets de l'arrêt demande tardive de prolongation délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final disposition rejecting the appeal.

Condamne M. X... a Y... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... a Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., Mme Micheline Teparii A... et M. Philippe Maeva A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 1998) et les productions, que par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 1995, M. X... a Y... a interjeté appel d'un jugement qui lui avait été notifié les 1er septembre et 1er octobre 1995 ;

Attendu que M. X... a Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :

1 / que la seconde signification du jugement faite dans le délai ouvert par la première pour interjeter appel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai à compter de celle-ci : qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 195 et 196 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

2 / que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relatant "qu'il semble toutefois que l'acte ait été à nouveau signifié le 1er octobre 1995", la cour d'appel se prononce par voie de motifs dubitatifs, en violation de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que le délai d'appel ouvert par la seconde signification du 1er octobre 1995 expirait le 1er décembre 1995 ;

D'où il suit, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... a Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.