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01-15907 Généré par l'IA

Buyer v. Seller: Automobile Sale Rescission Appeal Regarding Evidentiary Submission Timing

Numéro de cause 01-15907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the rescission of an automobile sale, the appellant buyer argued that the appellate court violated the principle of contradiction by relying on two new attestations submitted by the seller just before the case was closed, preventing a fair response. However, the Supreme Court rejected this claim because the record showed the attestations were actually communicated to the buyer's representative much earlier, on September 30, 1999, establishing that the factual premise of the appeal—the late submission—was incorrect.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Buyer v. Seller: Automobile Sale Rescission Appeal Regarding Evidentiary Submission Timing: However, the Supreme Court rejected this claim because the record showed the attestations were actually communicated to the buyer's representative much earlier, on September 30, 1999, establishing that the factual premise of the appeal—the late submission—was incorrect.

Mots-clés

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acheteur adjudication aux enchères titre représentatif de marchandises droit à la résolution du contrat garantie du vendeur objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
REJETTE le pourvoi
This is the core operative decision dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

REJETTE le pourvoi

This is the core operative decision dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2000), que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile qu'il avait acheté à M. Y... ; que le Tribunal ayant accueilli la demande, M. Y... a interjeté appel du jugement et a produit deux nouvelles pièces en cause d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente ainsi que de ses demandes accessoires, alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant les deux attestations sus-mentionnées, produites seulement le 27 mars 2000, veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 du même mois, sans que M. Y..., appelant et vendeur, les ait dans ses propres conclusions analysées ou mentionné la partie qu'il entendait leur prêter afin de mettre loyalement en mesure M. X..., son acheteur, d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre en dernière minute, l'arrêt infirmatif attaqué a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du bordereau de communication de pièces signifié à la requête de M. Y... que les attestations en cause ont été communiquées à l'avoué de M. X... le 30 septembre 1999, et non la veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 mars 2000 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.