Game Damage Compensation Interruption of Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who suffered crop damage from game during the winter of 1996-1997, filed suit against the national hunting office on March 30, 1998, after initiating the administrative compensation procedure, but the office raised the defense of prescription. The appellate court held the claim admissible, reasoning that the debtor's acknowledgment of responsibility interrupted the prescription period, preventing the victim from suing while the administrative procedure was ongoing. The high court quashed this decision, ruling that because the damage occurred over six months prior and the administrative compensation process itself does not constitute an acknowledgment of responsibility capable of interrupting the short six-month prescriptive period under the applicable rural and civil codes, the claimant's action was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 226-7, R 226-12, 2248 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Game Damage Compensation Interruption of Prescription Period: The appellate court held the claim admissible, reasoning that the debtor's acknowledgment of responsibility interrupted the prescription period, preventing the victim from suing while the administrative procedure was ongoing. The high court quashed this decision, ruling that because the damage occurred over six months prior and the administrative compensation process itself does not constitute an acknowledgment of responsibility capable of interrupting the short six-month prescriptive period under the applicable rural and civil codes, the claimant's action was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly used this article, which governs compensation for game damage, as the basis for its decision regarding the prescription of the action.
The Court of Cassation implicitly used this article, which details the compensation procedure for game damage, to rule on the prescription issue.
The Court of Cassation implicitly used this article concerning the interruption of prescription when ruling on the admissibility of the claim.
This article was cited to justify the decision to quash the lower court's decision without remand (Cassation sans renvoi).
This article was applied to reject the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 226-7 et R 226-12 du Code rural alors en vigueur et 2248 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses cultures par du gibier au cours de l'hiver 1996-1997, M. X..., après avoir engagé la procédure administrative d'indemnisation, a saisi le 30 mars 1998 un tribunal d'instance afin d'obtenir la condamnation de l'Office national de la chasse (ONC) à réparer son préjudice ; que l'ONC a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la victime, l'arrêt énonce que la reconnaissance de responsabilité faite par le débiteur de l'indemnisation emporte interruption de la prescription, la victime ne pouvant engager une action contre l'ONC tant que la procédure d'indemnisation est en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dégâts dont il était demandé réparation avaient été commis depuis plus de six mois et que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibiers n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de la courte prescription de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'action de M. X... ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.