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01-15987 Généré par l'IA

Enterprise Agreement Working Time Reduction Programming Dispute

Numéro de cause 01-15987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose regarding the interpretation of an enterprise agreement on working time reduction, specifically concerning the mandatory minimum of three weeks at zero hours of work per year, which unions argued the employer failed to program as required by a lower court order enforcing the agreement's minimum floor. The Court of Cassation overturned the appellate ruling, reasoning that the zero-hour weeks, like all weekly hours, must be programmed based on the foreseeable fluctuations in the workload, consistent with the agreement's overall objective of adapting schedules to business activity, rather than being a strictly mandatory minimum irrespective of proven workload needs.

Regeste Legislator

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article 15-8 de cet accord, l'article 15-4 de l'accord d'entreprise du 9 juillet 1999, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Enterprise Agreement Working Time Reduction Programming Dispute: The Court of Cassation overturned the appellate ruling, reasoning that the zero-hour weeks, like all weekly hours, must be programmed based on the foreseeable fluctuations in the workload, consistent with the agreement's overall objective of adapting schedules to business activity, rather than being a strictly mandatory minimum irrespective of proven workload needs.

Mots-clés

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période de présence obligatoire vie de l'entreprise division du travail droit de l'entreprise convention collective de travail activité adaptée

Dispositions légales citées

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article 15-8 de cet accord
The interpretation of this article regarding the adaptation to a decrease in workload was the core subject of the dispute and the violation leading to cassation.
l'article 15-4 de l'accord d'entreprise du 9 juillet 1999
The final order dictates how the indicative planning provided for by this article must be established.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article justified the Court of Cassation's decision to rule on the merits without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of a party's request concerning expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 15-8 de cet accord

The interpretation of this article regarding the adaptation to a decrease in workload was the core subject of the dispute and the violation leading to cassation.

l'article 15-4 de l'accord d'entreprise du 9 juillet 1999

The final order dictates how the indicative planning provided for by this article must be established.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article justified the Court of Cassation's decision to rule on the merits without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of a party's request concerning expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999 de la société Case France, établissement de Saint-Dizier ;

Attendu que, le 9 juillet 1999, la direction de l'établissement de Saint-Dizier de la société Case France, constructeur de matériels agricoles, et les représentants syndicaux CGT, CGT-FO, CFDT et CGC de l'entreprise ont conclu un accord sur la réduction du temps de travail ;

que cet accord prévoit une annualisation du temps de travail fixé à 35 heures en moyenne par semaine avec des limites hautes de 46 heures par semaine et des limites basses de 0 heure par semaine, selon des modalités prévues respectivement par les articles 15-7 et 15-8 ; qu'en application de l'article 15.4, la direction est tenue de communiquer aux salariés, après consultation du comité d'établissement, au moins 21 jours avant le début de l'année une "programmation indicative des variations d'horaires" ; qu'invoquant l'inobservation par l'employeur de cette dernière disposition, le comité d'établissement et les syndicats CGT Case France et CFDT métaux 52 ont saisi le tribunal de grande instance ; que, par jugement du 30 mai 2000, cette juridiction a ordonné à la société Case France d'élaborer, pour le second semestre de l'année 2000, une programmation indicative des variations d'horaire, sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard ; que, soutenant que la programmation proposée par la direction à la suite de cette décision aurait dû prévoir un minimum de trois semaines à 0 heure, en application de l'article 15-8 de l'accord, les syndicats CGT Case France et CFDT métaux 52 ont saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que pour dire que la programmation indicative des variations d'horaires devait comporter au moins 3 semaines à 0 heure et condamner la société Case France à payer une somme aux syndicats au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 30 mai 2000, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'accord du 9 juillet 1999, la flexibilité des horaires de travail se traduit par des limites hautes et des limites basses en fonction de l'activité de l'entreprise ; que l'article 15-7 stipule que les semaines de 46 heures ne peuvent être supérieures à dix sur l'année et qu'à l'inverse, en cas de baisse d'activité, la durée de travail peut être réduite à 0 heure par semaine, selon l'article 15-8, avec une double limite interdisant plus d'une semaine par mois à 0 heure mais en prévoyant un plancher obligatoire de trois semaines à 0 heure ; que, se référant aux attestations de plusieurs salariés, la cour d'appel retient que, même si l'on peut déplorer la rédaction de la clause litigieuse, l'accord comporte bien une limite basse minimale obligatoire et non simplement facultative et que l'octroi de trois semaines à 0 heure est la contrepartie des contraintes de travail en période haute ; que, d'ailleurs, l'examen des projets d'accord successifs sur la réduction du temps de travail révèle que la phrase suivante : " Au total, le nombre de semaines à 0 heure ne pourra pas être inférieur à trois", qui n'existait pas dans les projets des 30 juin et 2 juillet 1999, est apparue à partir du projet du 5 juillet, lequel comportait aussi une mention relative à la limitation du nombre de semaines à 46 heures qui ne figurait pas dans les projets antérieurs ;

Attendu, cependant, qu'il ressort du préambule de l'accord sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999 que l'annualisation du temps de travail a été mise en place pour permettre à l'établissement de s'adapter aux fluctuations de la charge de travail, en évitant le recours aux heures supplémentaires et au chômage partiel ; qu'à cet effet, l'article 14-7 prévoit que, pour s'adapter à l'augmentation de la charge de travail, l'horaire hebdomadaire des équipes de production et des services prestataires pourra être porté à 46 heures, dans la limite de 10 semaines par an et, qu'à l'inverse, l'article 15-8 de cet accord prévoit que, pour s'adapter à la baisse de la charge de travail, l'horaire pourra être diminué jusqu'à 0 heure par semaine ; que ce dernier texte précise que la durée maximale de cette réduction du temps de travail (0 heure par semaine) ne pourra cependant excéder une semaine par mois, qu'au total, le nombre de semaines de travail à 0 heure ne pourra être inférieur à 3 et qu'au-delà de cette période, une demande de chômage partiel devra être présentée ;

qu'il résulte de ces dispositions, selon lesquelles l'horaire hebdomadaire de travail doit varier en fonction des fluctuations de la charge de travail, que la programmation indicative des semaines à 0 heure, dont le nombre peut varier, sur l'année, de 3 à 12, pour les équipes de production et les services prestataires, ne s'impose que si cette interruption d'activité est justifiée par une baisse prévisible de la charge de travail ou si elle permet, le cas échéant, de compenser les semaines programmées en limites hautes en prévision d'une hausse de la charge de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions litigieuses devaient être interprétées au regard de l'intention commune des parties qui était d'adapter l'horaire hebdomadaire de travail aux fluctuations de la charge de travail et que les semaines à 0 heure devaient être en conséquence programmées, comme les autres semaines de travail, en fonction des variations prévisibles de la charge de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la programmation indicative des variations d'horaires, prévue par l'article 15-4 de l'accord d'entreprise du 9 juillet 1999, doit être effectuée, pour toutes les semaines de travail, y compris les semaines à 0 heure, en fonction des fluctuations prévisibles de l'activité de l'entreprise ;

Déboute les syndicats CGT Case France et CFDT Métaux de leur demande de liquidation de l'astreinte ordonnée le 30 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Chaumont ;

Condamne les syndicats CGT Case France et CFDT Métaux aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'à ceux du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des syndicats ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.