Legislator Jurisprudence & Législation
01-11421 Généré par l'IA

Municipality Enforcement Validity Challenge Prescription Period

Numéro de cause 01-11421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A municipality initiated enforcement proceedings, including a seizure and sale, against a couple to recover due sums based on enforceable payment orders, leading the couple to sue the treasury officials to annul the proceedings. The appellate court correctly held that the enforcement judge lacked jurisdiction to rule on the merits or validity of the underlying payment orders themselves, as this falls outside the scope of challenging the formal regularity of the enforcement acts. Furthermore, the court correctly determined that the two-month prescription period for challenging the formal regularity of the enforcement acts began at the latest when the debtors referenced the payment orders in their own correspondence, thus upholding the dismissal of the debtors' appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Enforcement Validity Challenge Prescription Period: The appellate court correctly held that the enforcement judge lacked jurisdiction to rule on the merits or validity of the underlying payment orders themselves, as this falls outside the scope of challenging the formal regularity of the enforcement acts. Furthermore, the court correctly determined that the two-month prescription period for challenging the formal regularity of the enforcement acts began at the latest when the debtors referenced the payment orders in their own correspondence, thus upholding the dismissal of the debtors' appeal.

Mots-clés

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procédure d'exécution ordre de paiement prescription opposition au commandement de payer arrêts en appréciation de validité incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for reimbursement of legal costs made by the Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1617-5.2 , alinéa 2, du Code général de collectivités territoriales

The court upheld the lower court's finding regarding the commencement of the two-month prescription period for challenging the formal regularity of a seizure act, which is based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for reimbursement of legal costs made by the Treasury.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for reimbursement of legal costs made by the Treasury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2001), que la commune de l'Argentière La Bessée a émis des titres de recettes exécutoires pour recouvrer des sommes dues par les époux X..., puis a fait procéder à la saisie-vente de leur mobilier ; que les époux X... ont alors assigné devant le juge de l'exécution le trésorier de l'Argentière la Bessée et le trésorier de Fontaine (la trésorerie) pour demander l'annulation des poursuites ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les titres exécutoires étaient réguliers, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la trésorerie d'une commune, en sa qualité de comptable, diligente au moyen d'actes de poursuite irréguliers, une procédure de recouvrement, elle-même irrégulière, en l'absence de tout titre exécutoire régulièrement notifié et validé par cette commune, la partie poursuivie est fondée à attraire en justice la trésorerie, émetteur des actes entachés de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le contrôle de la régularité d'un acte de poursuite que se délivre à elle-même une commune peut justifier que sa validité soit examinée préalablement ; que devant la cour d'appel les époux X... ont demandé que soit prononcée la nullité de la saisie-vente et des commandements qui en étaient le support ; qu'ils ont, de ce fait, soutenu des moyens relatifs à l'irrégularité des titres exécutoires susceptibles de justifier ces actes de recouvrement et tendant à faire juger que l'action de la procédure de recouvrement était viciée en son principe ; qu'en rejetant la demande des époux X... sous prétexte qu'elle visait à critiquer le bien fondé des titres émis, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1617-5.2- du Code général des collectivités locales ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que les époux X... n'étaient pas fondés à attraire en justice la trésorerie ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que la contestation qui visait le bien-fondé des titres exécutoires était irrecevable devant le juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 1617-5.2 , alinéa 2, du Code général de collectivités territoriales, l'action du débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant le juge de l'exécution la régularité formelle de l'acte de poursuite se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté ; qu'en énonçant que l'action du débiteur se prescrivait dans les deux mois d'une simple réception et de la connaissance du titre contesté, la cour d'appel a violé l'article 1617-5.2 , alinéa 2, du Code général de collectivités territoriales ;

2 / que la preuve de la notification d'un titre exécutoire et de la connaissance par le destinataire du contenu de ce titre, dont dépend la régularité des actes de poursuite qui en découlent, ne saurait résulter de la simple référence qui y est faite dans un courrier ; qu'en décidant que la preuve de la réception des titres exécutoires faisant courir le délai de recours de deux mois résultait de la mention qu'en avaient faite les époux X... dans un courrier du 3 mars 1998, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1617-5.2 , alinéa 2, du Code général des collectivités locales ;

Mais attendu qu'en relevant que les époux X... avaient reçu les titres exécutoires puisqu'ils les avaient visés dans leur lettre de contestation du 3 mars 1998, pour retenir que la date de réception de ces titres, qui constituait le point de départ de la prescription de l'action, était au plus tard celle de cette lettre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Trésorerie d'Argentière La Bessée et de la Trésorerie principale de Fontaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.