Legislator Jurisprudence & Législation
02-30289 Généré par l'IA

Violation of Right to Public Hearing in Civil Procedure

Numéro de cause 02-30289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The reviewing court quashed a prior decision because the records did not show that the appellant had been summoned to the hearing and allowed to publicly present their arguments, thus violating the right to a public hearing guaranteed under the European Convention on Human Rights and the provisions of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Right to Public Hearing in Civil Procedure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.

Mots-clés

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article du CPC audience publique convention européenne des droits de l'Homme motifs de cassation griefs de droits humains motif de révision

Dispositions légales citées

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articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile
These articles concerning procedural rules were cited in conjunction with the main ground for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, concerning the right to a public hearing, was the main ground for the cassation of the decision.

articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile

These articles concerning procedural rules were cited in conjunction with the main ground for cassation.

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Soissons et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Laon aux dépens

This order imposes costs on the respondent parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 novembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Soissons et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Laon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.