Legislator Jurisprudence & Législation
02-20793 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantive Grievance

Numéro de cause 02-20793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the list of judicial experts for a specified Court of Appeal, but the General Assembly of that court rejected the request in November 2002; however, upon appeal to the Court of Cassation, the appellant failed to articulate any specific grievance or error against the initial decision, leading the Court of Cassation to declare the appeal inadmissible as it lacked substantive contestation of the lower decision.

Regeste Legislator

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le décret du 31 décembre 1974, l'article 34 du décret précité; Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantive Grievance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.

Mots-clés

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qualité pour recourir erreur matérielle motifs de cassation grief insuffisamment motivé impartialité judiciaire grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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le décret du 31 décembre 1974
The appeal was declared inadmissible because it was directed against a decision made under this decree without formulating a specific grievance.
l'article 34 du décret précité
The appeal was filed based on this article, leading to the current procedural ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
le décret du 31 décembre 1974

The appeal was declared inadmissible because it was directed against a decision made under this decree without formulating a specific grievance.

l'article 34 du décret précité

The appeal was filed based on this article, leading to the current procedural ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 18 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.