Regional Agreement Superseding National Law on Employee Representation Numbers Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the number of employee representatives designated for the workplace hygiene, safety, and working conditions committee (CHSCT) at a regional establishment, where the designation of six members was contested based on the argument that a regional agreement setting this number should yield to a national agreement referencing the labor code, which ties the number of seats to employee headcount, suggesting a reduction was warranted due to a decreased workforce. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the regional agreement, which had fixed the number of seats at six to account for previous restructurings and was more favorable than the law, remained valid because it had not been denounced by either party, and since the employer had proposed its renewal, the original number of six representatives was correctly maintained for the election.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 236-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Regional Agreement Superseding National Law on Employee Representation Numbers Upheld: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the regional agreement, which had fixed the number of seats at six to account for previous restructurings and was more favorable than the law, remained valid because it had not been denounced by either party, and since the employer had proposed its renewal, the original number of six representatives was correctly maintained for the election.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les membres du collège ont désigné, le 22 avril 2002, six représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Haute-Savoie de la SNCF ; que la SNCF a contesté cette désignation et saisi le tribunal d'instance d'Annecy ;
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 24 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord régional prévoit expressément qu'il ne remet pas en cause les principes découlant de l'accord national, qui renvoie lui-même expressément à l'article R. 236-1 du Code du travail, qui fait dépendre le nombre de sièges au CHSCT de l'effectif ; qu'en estimant qu'aucune référence n'était faite à ce texte par l'accord régional, le Tribunal l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le nombre de sièges au CHSCT doit être proportionnel à l'effectif ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la SNCF l'y invitaient, si l'effectif de l'EV de Haute-Savoie n'avait pas diminué, et ne justifiait pas la diminution du nombre des sièges, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a retenu à bon droit que l'accord régional du 23 février 1998 avait fixé à six le nombre de sièges au CHSCT de l'établissement de Haute-Savoie afin de prendre en compte les restructurations opérées dans cette région, et a constaté que cet accord, plus favorable aux salariés que la loi et l'accord national, n'avait été dénoncé par aucune des parties, la SNCF ayant expressément proposé sa reconduction en janvier 2002, en a exactement déduit que six représentants du personnel devaient être désignés lors de l'élection du 22 avril 2002 ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.