Legislator Jurisprudence & Législation
00-21804 Généré par l'IA

French Naturalization Name Change Refusal

Numéro de cause 00-21804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Individuals who obtained French nationality via a decree that assigned them new first names subsequently sought to revert to their original first names, arguing that their friends, colleagues, and administrative contacts continued to know them by their original names. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the request, reasoning that the petitioners failed to demonstrate any legitimate interest arising after the naturalization that would justify the change, as their stated reasons amounted only to personal convenience, which is insufficient grounds under the Civil Code for altering officially assigned names.

Regeste Legislator

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article 60 du Code civil, l'article 60 du Code civil, Condamne les époux X... aux dépens; French Naturalization Name Change Refusal: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the request, reasoning that the petitioners failed to demonstrate any legitimate interest arising after the naturalization that would justify the change, as their stated reasons amounted only to personal convenience, which is insufficient grounds under the Civil Code for altering officially assigned names.

Mots-clés

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changement de nom nationalité motifs de cassation annulation de la naturalisation naturalisation facilitée état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 60 du Code civil

This article was cited in the reasoning of the appeal, which the Court of Cassation rejected by finding the ground to be unfounded.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... ont obtenu la nationalité française en vertu d'un décret du 29 janvier 1998, qui a francisé leurs prénoms ; que, par requête du 11 décembre 1998, ils ont demandé à substituer à ces prénoms Michel et Karine leurs prénoms d'origine Fawouzi et Karima ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2000) d'avoir rejeté leur requête, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en dépit de leur naturalisation sous les prénoms "Michel" et "Karine", leurs amis, leurs relations de travail et les administrations continuent de les connaître sous les prénoms de "Fawouzi" et "Karima" ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'ils ne justifient d'aucune circonstance qui, postérieure à leur naturalisation, serait propre à constituer un intérêt légitime au changement de leurs prénoms, la cour d'appel a violé l'article 60 du Code civil ;

Mais attendu que, tenue d'examiner tous les éléments du changement sollicité en vue d'en apprécier la légitimité, la cour d'appel a pu retenir que les époux X... ne faisaient état que d'une convenance personnelle, exclusive d'un intérêt de nature à justifier leur demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.