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99-18175 Généré par l'IA

Guarantors' Liability for Borrower's Debt After Receivership

Numéro de cause 99-18175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lawsuit involved guarantors challenging a lower court's decision that held them jointly and severally liable for debts incurred by a borrower, stemming from a line of credit and a loan, after the borrower entered receivership. The guarantors first argued the judgment was void because the clerk allegedly attended the deliberation, which the high court dismissed as not being established by the record; they further argued that the debts, once merged into the borrower's current account, extinguished the underlying obligations and their associated guarantees due to novation. The high court rejected this second argument, reasoning that simply crediting the amounts to the borrower's current account to make the committed funds available did not extinguish the guarantees securing the repayment obligations.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Liability for Borrower's Debt After Receivership: The guarantors first argued the judgment was void because the clerk allegedly attended the deliberation, which the high court dismissed as not being established by the record; they further argued that the debts, once merged into the borrower's current account, extinguished the underlying obligations and their associated guarantees due to novation. The high court rejected this second argument, reasoning that simply crediting the amounts to the borrower's current account to make the committed funds available did not extinguish the guarantees securing the repayment obligations.

Mots-clés

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responsabilité de la caution remboursement de dette préjudice causé aux créanciers droit de reprise de la possession concours de responsabilités défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request made by the Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request made by the Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 octobre 1998), que par actes des 6 avril et 10 août 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme (la Caisse) a consenti à la société Hi-Fi Vision une ouverture de crédit d'un montant de 500 000 francs, au taux variable de 13,40 %, et un prêt de 735 000 francs, au taux de 10,90 % remboursable en 84 mensualités ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Hi-Fi Vision au titre de ces deux concours ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, le 18 mai 1995, la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement les cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir indiqué la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en l'espèce après avoir indiqué la composition de la Cour lors des débats : "Greffier : Madame Y...", suivi de "La Cour, composée comme ci-dessus en a délibéré conformément à la loi" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à celles de l'arrêt notamment en ce qu'il les a condamnés solidairement à régler à la caisse les sommes de 599 549,88 francs et de 489 516,17 francs, alors, selon le moyen, qu'une créance entrée en compte courant disparaît, entraînant l'extinction des actions et des sûretés qui y sont attachées ; qu'en l'espèce ils se sont portés cautions des sommes prêtées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme à la société Hi-Fi Vision, et que ces créances sont entrées en compte courant de ladite société, opérant un effet novatoire ; qu'en considérant que l'effet novatoire du compte courant

-celui-ci entraînant la disparition des sûretés dont la créance est assortie- s'était produit entre les fonds prêtés et le solde du compte courant, dont les articles ont été éventuellement éteints, mais non le prêt lui-même, qu'ils venaient de cautionner, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en imposaient et a violé les articles 1278 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'inscription du montant du prêt, ainsi que celle de l'ouverture de crédit, au crédit du compte courant de l'emprunteur n'a d'autre effet que de mettre à la disposition de celui-ci les concours consentis, sans entraîner l'extinction des cautionnements souscrits pour garantir les dettes de remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.