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00-17393 Généré par l'IA

Manager's Attempt to Change Capacity in Appeal Rejected

Numéro de cause 00-17393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a judgment placing a civil real estate company into judicial liquidation, the company's manager appealed the decision in his own name. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant—who claimed in the lower court that the appeal was lodged by the company through its legal representative—could not subsequently argue before the Court of Cassation that the appeal was lodged in his personal capacity, as this contradicted the position taken in the prior proceedings, rendering the associated arguments inadmissible.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager's Attempt to Change Capacity in Appeal Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant—who claimed in the lower court that the appeal was lodged by the company through its legal representative—could not subsequently argue before the Court of Cassation that the appeal was lodged in his personal capacity, as this contradicted the position taken in the prior proceedings, rendering the associated arguments inadmissible.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles jugement civil société immobilière changement de nom jouissance des droits civils qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2000), que, par jugement du 24 juin 1999, la société civile immobilière (SCI) Babiole a été mise en liquidation judiciaire après la déclaration de l'état de cessation des paiements opérée par son administrateur provisoire, M. X... ; que M. Y... a été désigné liquidateur ; que la SCI Babiole, représentée par M. Z..., en sa qualité de gérant, a interjeté appel du jugement ;

Attendu que la SCI Babiole, Mme A... en sa qualité de mandataire ad hoc, et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Z... et d'avoir condamné ce dernier à supporter les dépens, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant ainsi que M. Z... avait interjeté appel en son nom personnel et en déclarant cet appel irrecevable sans donner aucun motif justifiant que M. Z..., associé de la SCI mise en liquidation ne pouvait former un tel recours à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne doit avoir le droit d'accéder à la justice de manière effective ; que, répondant indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social au jour de la cessation de paiement et pouvant être poursuivis en paiement de ces dettes après que la société ait vainement été poursuivie, les associés d'une société civile ont intérêt à contester la mise en liquidation judiciaire de la société et ont, partant, un droit propre à interjeter appel du jugement prononçant cette liquidation ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel, dont elle retient qu'il a été interjeté en son nom propre par M. Z..., associé de la société Babiole, contre le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Babiole, représentée par son gérant, M. Z..., a soutenu que l'appel interjeté par elle était recevable pour avoir été formé par son représentant légal ; que ni la SCI Babiole, représentée par le mandataire ad hoc désigné depuis, ni M. Z..., qui prétendent au soutien de leur pourvoi que l'appel a été formé à titre personnel, ne sont recevables à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'ils ont développée devant la cour d'appel ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Babiole, Mme A..., ès qualités, et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.