Shipper's Appeal Regarding Substitute Carrier Payment and Subcontracting Formalities Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when the original carrier, contracted for goods transport, substituted another company, leading the shipper to oppose an order to pay the transport price to the substitute carrier. The shipper appealed a decision condemning it to pay the substitute carrier, arguing on two grounds: first, regarding the effects of factoring, that it was only obligated to pay the factor if it knew of the factoring agreement before paying and was unaware that the original creditor had used a subcontractor who remained unpaid; and second, arguing that under subcontracting law applicable to transport, the direct action by the subcontractor carrier against the shipper required prior formal notice (mise en demeure) to the principal contractor (the original carrier) and notification to the shipper that this notice was unfulfilled. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to address arguments concerning payment to the factor or the necessity of a formal notice to the principal contractor because these specific grounds and prerequisite facts were not demonstrated as having been raised or established before the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 101 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Laboratoires Soludia aux dépens; Shipper's Appeal Regarding Substitute Carrier Payment and Subcontracting Formalities Rejected: The shipper appealed a decision condemning it to pay the substitute carrier, arguing on two grounds: first, regarding the effects of factoring, that it was only obligated to pay the factor if it knew of the factoring agreement before paying and was unaware that the original creditor had used a subcontractor who remained unpaid; and second, arguing that under subcontracting law applicable to transport, the direct action by the subcontractor carrier against the shipper required prior formal notice (mise en demeure) to the principal contractor (the original carrier) and notification to the shipper that this notice was unfulfilled. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to address arguments concerning payment to the factor or the necessity of a formal notice to the principal contractor because these specific grounds and prerequisite facts were not demonstrated as having been raised or established before the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision rules on the payment of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Toulouse, 22 février 2000), que la société Transports Midi Pyrénées qui avait été chargée par la société Laboratoires Soludia (société Soludia), d'un transport de marchandises, s'est substitué la société X... et fils (société X...) ; que la société Soludia a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix du transport à la société X... ;
Attendu que la société Soludia fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme de 3 618 francs en principal, alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur a connaissance d'un contrat d'affacturage liant son créancier à un affactureur, il doit s'acquitter de sa dette entre les mains de ce dernier ; que ce n'est que s'il a eu connaissance, avant ce paiement, de ce que son créancier a recours à un sous-traitant pour l'exécution de ses prestations et que ce dernier n'a pas reçu paiement des prestations qu'il a réalisées en suite de ses ordres, qu'il doit refuser de s'acquitter de son paiement entre les mains de l'affactureur ; qu'en se bornant à affirmer, pour la condamner à paiement au profit du sous-traitant, que "la société Soludia connaît l'existence de la société X... et qu'elle a bien été prévenue de la facturation effectuée sans caractériser si la société Soludia avait eu connaissance de l'existence de cette société avant de s'acquitter du paiement auprès de la société Factorem, affactureur de la société Transports Midi Pyrénées, le jugement a privé sa décision de toute base légale au regard ensemble des articles 1240, 1250 et 1252 du Code civil et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
2 / que les dispositions de la loi n 75-1334 relative à la sous-traitance étant applicables aux opérations de transport, l'action directe en paiement du voiturier sous-traitant à l'encontre de l'expéditeur, assimilé au maître de l'ouvrage, doit être précédée d'une mise en demeure adressée au commissionnaire, assimilé à un entrepreneur principal ; qu'en condamnant à paiement la société Soludia au profit de la société X... sans avoir constaté que cette dernière avait adressé une mise en demeure à la société Transports Midi Pyrénées puis avait informé la société Soludia de ce que cette mise en demeure était restée vaine, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 101 du Code de commerce et 1er et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du jugement que la société Soludia ait soutenu devant le tribunal les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du jugement que la société Soludia ait prétendu qu'avant d'exercer son action, la société X... devait adresser une mise en demeure à la société Transports Midi Pyrénées pour informer la société Soludia de ce que cette mise en demeure était restée saine ; que le tribunal n'était donc pas tenu de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Soludia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.