Legislator Jurisprudence & Législation
01-16661 Généré par l'IA

Associations v. Tour Operator (Imitation of Catalog)

Numéro de cause 01-16661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two associations, claiming to be victims of unfair competition through the imitation of their travel catalog by a tour operator, were awarded 100,000 francs each in damages by the Court of Appeal for the prejudice suffered. The Supreme Court partially overturned this decision, reasoning that the Court of Appeal failed to establish a distinct prejudice caused to each association by the established act of imitation, which is required under civil liability principles, thus lacking a legal basis for fixing the separate damages awarded.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Associations v. Tour Operator (Imitation of Catalog): The Supreme Court partially overturned this decision, reasoning that the Court of Appeal failed to establish a distinct prejudice caused to each association by the established act of imitation, which is required under civil liability principles, thus lacking a legal basis for fixing the separate damages awarded.

Mots-clés

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concurrence déloyale dommages-intérêts civils association imitation en propriété intellectuelle publicité trompeuse et comparative décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was cited in the reasoning leading up to the decision to partially quash the lower court's ruling based on the third branch of the first ground of appeal concerning unfair competition.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the respondents (Les Horizons verts and FN CIVAM) to pay a sum to the appellant (D-Tour international) for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

This article was cited in the reasoning leading up to the decision to partially quash the lower court's ruling based on the third branch of the first ground of appeal concerning unfair competition.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the respondents (Les Horizons verts and FN CIVAM) to pay a sum to the appellant (D-Tour international) for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation pour l'agriculture et le milieu rural (la FN CIVAM) et l'association Les Horizons verts, qui organise dans le cadre de la FN CIVAM des voyages d'études et des séjours touristiques, s'estimant victime de la part de la société D-Tour international, voyagiste, de concurrence déloyale résultant de l'imitation d'un catalogue, ont réclamé à celle-ci réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour condamner la société D-tour international à payer à la FN CIVAM et à l'association Les Horizons verts chacune la somme de 100 000 francs au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt après avoir relevé que l'activité d'organisation de voyages fautivement concurrencée était exercée par l'association Les Horizons verts pour le compte de la FN CIVAM, retient, par motifs propres, que les premiers juges ont, par une exacte appréciation des faits de la cause, fixé le préjudice de l'association Les Horizons verts et de la FN CIVAM à la somme de 100 000 francs, et, par motifs adoptés, qu'il convient d'allouer à l'association Les horizons verts la somme de 100 000 francs son activité "longs courriers" étant en sommeil, et de fixer également à cette somme les dommages-intérêts que la société D-tour devra verser à la FN CIVAM qui a interrompu l'édition et la publication d'un catalogue pour ses voyages longs courriers mais justifie continuer à proposer de tels voyages à la demande des clients sous la dénomination "les horizons verts" par l'intermédiaire de son réseau CI VAM ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la faute d'imitation d'un catalogue qu'elle a retenue, avait causé un préjudice distinct à chacune des associations en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société D-tour international à payer à l'association Les Horizons verts et à la FN CI VAM la somme de100 000 francs chacune en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'association Les Horizons verts et la FN CIVAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Horizons verts et la FN CIVAM à payer à la société D Tour international la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de l'association Les Horizons verts et de la FN CIVAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.