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01-16148 Généré par l'IA

Creditor's Spouse Suit Against Creditors' Representative Dismissed

Numéro de cause 01-16148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a former spouse of a creditor against a decision that dismissed her claim for damages against a court-appointed creditors' representative, arguing the representative failed in his duty to protect the debtor company's assets, which were later subject to asset misappropriation by management during judicial reorganization. The appellate court was found to have sufficiently justified rejecting the claim by noting that the disposed assets did not belong to the debtor company but to a third party, and that the debtor's poor financial state and the initiation of criminal proceedings by the appellant made the representative's inaction reasonable, thereby rejecting the argument that the court failed to conduct the necessary legal analysis regarding the representative's alleged passivity.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Spouse Suit Against Creditors' Representative Dismissed: The appellate court was found to have sufficiently justified rejecting the claim by noting that the disposed assets did not belong to the debtor company but to a third party, and that the debtor's poor financial state and the initiation of criminal proceedings by the appellant made the representative's inaction reasonable, thereby rejecting the argument that the court failed to conduct the necessary legal analysis regarding the representative's alleged passivity.

Mots-clés

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conjoint utilisation sans droit de valeurs patrimoniales prétention de tiers opposition au commandement de payer créance dans la faillite destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited in the second branch of the second ground concerning the liability of the creditors' representative, although the appeal was ultimately rejected on this substantive point.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs/indemnities under this article and condemn the appellant to pay a sum to Axa assurances IARD.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second branch of the second ground concerning the alleged failure of the Court of Appeal to properly motivate its decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

Cited in the second branch of the second ground concerning the liability of the creditors' representative, although the appeal was ultimately rejected on this substantive point.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs/indemnities under this article and condemn the appellant to pay a sum to Axa assurances IARD.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second branch of the second ground concerning the alleged failure of the Court of Appeal to properly motivate its decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt déféré (Nouméa, 12 juillet 2001), que la société Nouméa Vogue a été mise en redressement judiciaire le 1er août 1990, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers le 15 avril 1992, puis en liquidation judiciaire, le 1er décembre 1993 ; que la créance de M. Phan Y... Z... a été admise pour la somme de 41 521 941 francs CFP ; que les dirigeants de la société Nouméa Vogue ayant été déclarés coupables de banqueroute pour des faits commis pendant la période d'observation, Mme Tran A... B..., ex épouse de M. Phan Y... Z..., invoquant la carence fautive du représentant des créanciers, a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts, puis la société Axa assurances en intervention forcée ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Tran A... B... fait grief à l'arrêt d'être dépourvu de la signature du président et du greffier alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui n'est revêtu ni de la signature du président ni de celle du greffier est nul, pour s'inscrire en violation des dispositions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il est produit devant la Cour de Cassation un constat d'huissier de justice du 21 mars 2002 dont il résulte que les signatures du président et du greffier ont été apposées sur la minute ;

d'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Tran A... B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état de détournements d'actifs judiciairement constatés par des décisions ayant autorité de chose jugée effectués durant la période d'observation par les dirigeants successifs de la société en redressement, la cour d'appel , qui ne s'est prononcée que sur l'existence d'une faute du représentant des créanciers, chargé de préserver l'actif social en vue du désintéressement des créanciers sociaux, et écarte sa responsabilité, sans rechercher, ni si le mandataire avait, bien qu'il ait été informé, entrepris la moindre action pour préserver l'actif social ou le reconstituer, ni si sa passivité pouvait être légitime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en statuant comme elle a fait , en la seule considération de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale, de l'absence de pertinence de l'action suggérée au mandataire par le créancier et de la propriété des locaux et du fonds de commerce de la société en redressement judiciaire par la SCI Tran B... The, la cour d'appel s'est contentée de motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les biens sur lesquels portaient les actes de disposition litigieux n'étaient pas la propriété de la société Nouméa Vogue mais ceux de la SCI Tran B... The, laquelle était en droit de disposer librement de son patrimoine en vendant les murs du local commercial et que la société Nouméa Vogue ne bénéficiait que d'une simple autorisation précaire d'occupation lesdits locaux et non d'un véritable bail commercial, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas être reproché au représentant des créanciers de ne pas avoir sollicité l'annulation desdits actes de disposition sur le fondement de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que la société Nouméa Vogue était en tout état de cause, même avec un local commercial et des meubles, incapable de poursuivre son activité compte tenu de l'importance de son passif et du rejet par certains créanciers des plans de redressement proposés ; qu'il retient encore que la saisine par Mme Tran A... B... de la juridiction répressive avait rendu superfétatoire le dépôt par le représentant des créanciers d'une seconde plainte ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Tran A... B..., épouse Pham Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa assurances IARD la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.