Legislator Jurisprudence & Législation
99-16141 Généré par l'IA

Surety Liability and Liquidator's Expired Mandate

Numéro de cause 99-16141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who acted as a surety for a company's obligations was sued by that company's liquidator, appointed without a specified duration in 1992, after the company ceased payments. The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the suit, reasoning that absent statutory or directorial provisions to the contrary, a liquidator's mandate expires after the legal time limit, which was determined to have passed on July 7, 1995; consequently, a subsequent resolution in 1997 attempting to renew the mandate retroactively from July 7, 1995, could not validate the liquidator's authority to initiate legal action after their functions had legally ceased.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Surety Liability and Liquidator's Expired Mandate: The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the suit, reasoning that absent statutory or directorial provisions to the contrary, a liquidator's mandate expires after the legal time limit, which was determined to have passed on July 7, 1995; consequently, a subsequent resolution in 1997 attempting to renew the mandate retroactively from July 7, 1995, could not validate the liquidator's authority to initiate legal action after their functions had legally ceased.

Mots-clés

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durée de la responsabilité caution limites légales action en paiement responsabilité du réviseur preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appellant's request made under this article regarding litigation costs.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appellant's request made under this article regarding litigation costs.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 1999), que M. X... s'est porté caution des engagements souscrits par la société Permatel envers la société Loveco ; que cette dernière a été dissoute, la société Udeco étant désignée comme liquidateur par l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 1992 ; que la société Permatel ayant cessé d'honorer ses engagements, la société Loveco représentée par son liquidateur la société Udeco a, le 20 février 1996, assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action introduite en son nom par la société Udeco alors, selon le moyen :

1 ) que les associés réunis en assemblée générale ordinaire peuvent valablement déroger aux modalités de liquidation prévues par la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en énonçant que le maximum de trois ans, fixé par cette loi à la durée des fonctions de liquidateur amiable, avait vocation à s'appliquer en l'espèce, tout en constatant que les associés de la société Loveco avaient décidé, par une assemblée générale ordinaire du 7 juillet 1992, de nommer la société Udeco en qualité de liquidateur sans limitation de durée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 402 et 409 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 ) qu'en toute hypothèse, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité de l'acte introductif d'instance émanant d'une personne dépourvue de pouvoir pour représenter une personne morale ne peut être prononcée si une régularisation est intervenue avant que le juge statue ; qu'en l'espèce, à supposer qu'en l'état des termes de la seule sixième résolution de l'assemblée générale du 7 juillet 1992, le mandat de la société Udeco n'ait pu se prolonger pour une durée supérieure à trois ans au-delà du 7 juillet 1995, les actionnaires de la société Loveco avaient, aux termes d'une résolution adoptée en assemblée générale le 19 juin 1997, soit avant que le tribunal de commerce ne rende sa décision, constaté que les opérations de liquidation étaient toujours en cours et décidé par conséquent "en tant que de besoin" que le mandat du liquidateur avait été "renouvelé pour la durée maximum prévue par la loi", soit pour une durée de trois ans, "à compter du 7 juillet 1995" ; qu'en décidant que la société exposante ne pouvait se prévaloir des termes de cette résolution, qui pourtant avait eu pour effet de régulariser en tant que de besoin l'éventuel défaut de pouvoir du liquidateur pour la période comprise entre le 8 juillet 1995 et le 19 juin 1997, la cour d'appel a violé les articles 402 et 409 de la loi du 24 juillet 1966 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de durée précisée par les statuts ou par la décision des associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai prévu par la loi ; qu'ayant constaté que la société Udeco avait été désignée sans limitation de durée, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les fonctions du liquidateur avaient pris fin le 7 juillet 1995, la cour d'appel a exactement retenu que la résolution du 19 juillet 1997 n'avait pu avoir pour effet de renouveler rétroactivement ces fonctions à compter du 10 juillet 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.