Moot Appeal Due to Quashed Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought reimbursement of an unpaid loan from a company's shareholder, who counterclaimed that the lender failed to disburse the second loan tranche as agreed; the initial appellate ruling ordered an accounting investigation and subsequently condemned the shareholder to pay, but because the underlying appellate decision of October 8, 1996, which this subsequent ruling followed, had already been entirely quashed by the Court of Cassation in May 2000 for lack of legal basis, the present appeal concerning the subsequent ruling is rendered moot, leading the court to rule there is no need to rule on the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer, Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Moot Appeal Due to Quashed Underlying Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, indicating that no ruling is made on the merits of the appeal.
This article was cited as the basis for the procedural decision not to rule on the appeal.
The dispositive orders the condemnation of the parties to the costs.
This article was cited regarding the rejection of a claim for costs/fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999), que le CEPME, venant aux droits du Crédit hôtelier, a poursuivi M. X..., proportionnellement à ses parts dans le capital de la SCI Les Roches, en remboursement d'un prêt laissé impayé par cette société ; que M. X... s'est défendu en invoquant la responsabilité de la banque pour ne pas avoir délivré la seconde tranche du prêt dans les conditions prévues au contrat ; que par arrêt du 8 octobre 1996, la cour d'appel a dit recevable l'action en remboursement des dettes sociales de la SCI Les roches à l'encontre de M. X... et ordonné une expertise comptable afin d'établir les comptes entre les parties ; qu'après expertise l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné M. X... à payer une certaine somme au CEPME ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, invoquant à l'appui de son moyen un manque de base légale au regard des articles 1850 et 1843-5 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt du 8 octobre 1996 a été cassé dans toutes ses dispositions par un arrêt du 16 mai 2000 de la Cour de Cassation pour manque de base légale (arrêt n° 1062 F-D) ; que l'arrêt rendu le 30 mars 1999 étant la suite de l'arrêt du 8 octobre 1996, il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.