Bank Claim Against Guarantor in Liquidation: Burden of Proof on Timeliness of Claim Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a ruling that extinguished a bank's claim against a guarantor in a company's judicial liquidation because the lower court incorrectly placed the burden of proof on the bank to demonstrate that its claim declaration was filed within the two-month statutory deadline following the judgment's publication. The Court reasoned that since the party contesting the timeliness of the declaration—the curator of the vacant estate—had the obligation under the civil procedure rules to produce the official publication notice in the BODACC to support its contestation, the Court of Appeal improperly reversed this burden, thereby violating the applicable legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 66 du décret du 27 décembre 1985, Condamne la Direction nationale d'intervention domaniale aux dépens; Bank Claim Against Guarantor in Liquidation: Burden of Proof on Timeliness of Claim Declaration: The Court reasoned that since the party contesting the timeliness of the declaration—the curator of the vacant estate—had the obligation under the civil procedure rules to produce the official publication notice in the BODACC to support its contestation, the Court of Appeal improperly reversed this burden, thereby violating the applicable legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the burden of proof regarding the declaration of claim, which was the main issue leading to the cassation.
The failure to apply the deadline set by this article, in conjunction with the reversal of the burden of proof, was the ground for cassation.
This provision rules on the costs imposed on the losing party (DNID) in the final dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l' article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société COMD, titulaire d'un compte présentant un solde débiteur ouvert dans les livres de la Banque Sanpaolo (la banque), a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 1993 ; que la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 1994 reçue par le liquidateur le 17 février 1994 ; que la banque a en outre assigné en paiement M. X... sur le fondement des cautionnements par lui souscrits les 30 novembre 1992 et 4 mai 1993 pour garantir les engagements de la société COMD ; qu' au cours de l'instance d'appel, M. X... est décédé ; qu'après renonciation des héritiers à sa succession, la Direction nationale d'interventions domaniale (DNID) a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante ;
Attendu que pour déclarer la créance de la banque éteinte et juger le directeur régional de la DNID, ès qualités, libéré de ses obligations de caution, l'arrêt retient que, si la banque rapporte la preuve de sa déclaration de créance et la réception de celle-ci par le liquidateur, elle ne justifie pas de la date de publication au BODACC du jugement d' ouverture de la procédure collective et de ce que, par conséquent, la déclaration de créance a effectivement été effectuée dans le délai de deux mois prescrit par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au Directeur régional de la DNID qui contestait que la déclaration de créance avait été faite dans les deux mois de la publication du jugement d' ouverture de la liquidation judiciaire de produire l' avis de publication au BODACC, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Direction nationale d'intervention domaniale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.