Clerk's Notice Insufficiency in Mandatory Counsel Requirement for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a lower court decision challenged via a formal objection is deemed to require an appeal instead, the appellate court remains seized of the matter, requiring the parties to retain legal representation; the appeal is automatically deemed inadmissible if the objecting party fails to retain counsel within one month of the clerk's notice, but here, the appellate court erred by deeming the appeal inadmissible because the notice received by the parties merely informed them of the hearing date for the objection, and did not constitute the formal notice required by the relevant procedural article demanding the appointment of counsel within one month, leading the higher court to quash the appellate decision and refer the case to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 91 du nouveau Code de procédure civile, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clerk's Notice Insufficiency in Mandatory Counsel Requirement for Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the error concerning the required formal notice to constitute a solicitor for the appeal.
Cited along with Article 91 as being violated by the Court of Appeal's ruling.
Used to reject the claim for costs made by the judicial agent of the Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Annie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Edmond, Jacques X..., de sa reprise d'instance ;
Donne acte à Mlle Mireille X... et à M. Jean-Pierre X..., ès qualités d'héritiers d'Edmond, Jacques X..., de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 91 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que les parties étant alors tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable, si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X... ont, le 5 octobre 2000, attaqué par la voie du contredit un jugement rendu dans un litige les opposant à l'agent judiciaire du Trésor et au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; que les époux X... ont demandé, par conclusions du 12 mars 2001, que leur contredit soit requalifié en appel, en application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour constater cette requalification et déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que les époux X..., tenus, aux termes de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, de constituer avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier, lequel leur avait été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 octobre 2000, reçue par eux le lendemain, n'ont constitué avoué que le 12 mars 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les époux X... n'ont été destinataires que d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe informant les parties, au visa des dispositions de l'article 84 du nouveau Code de procédure civile, que l'affaire serait examinée, sur contredit de compétence, par la cour d'appel en son audience du 13 mars 2001 et que ce document ne pouvait tenir lieu de l'avis, prévu par l'article 91, alinéa 3, du Code précité, d'avoir à constituer avoué dans le mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.