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01-12968 Généré par l'IA

Spousal Support Reviewability Based on Changed Circumstances

Numéro de cause 01-12968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in refusing to review a request to suppress a spousal support payment, which was initially set by a judgment establishing the spouses' separation, by relying solely on the initial agreement that allegedly did not condition the payment on the recipient's unemployment, even though judicial support obligations set under the relevant civil code articles are always revisable upon the occurrence of new elements affecting the needs and resources of either spouse. The court of first instance should have examined whether intervening new facts justified modifying the existing support arrangement, rather than treating the initial agreement as immutable, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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Articles 208 , 209 et 303 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Reviewability Based on Changed Circumstances: The court of first instance should have examined whether intervening new facts justified modifying the existing support arrangement, rather than treating the initial agreement as immutable, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification des circonstances contrôle juridictionnel séparation de corps conjoint jugement civil cause de l'obligation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 208 , 209 et 303 du Code civil
These articles governed the right to revise maintenance payments (pension alimentaire) in cases of changed circumstances, forming the legal basis for the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the respective requests for legal costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 208 , 209 et 303 du Code civil

These articles governed the right to revise maintenance payments (pension alimentaire) in cases of changed circumstances, forming the legal basis for the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the respective requests for legal costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 208 , 209 et 303 du Code civil ;

Attendu que la pension alimentaire accordée par une décision de justice en application du dernier de ces textes à l'époux séparé de corps qui est dans le besoin peut toujours être révisée en cas de survenance d'éléments nouveaux affectant les besoins et les ressources de chacun des époux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux X... en fixant la pension alimentaire due à Mme Y... au titre du devoir de secours sous la forme d'une pension mensuelle indexée de 5 000 francs ainsi que de l'usufruit à vie de l'immeuble commun dont le remboursement du prix d'acquisition restait à la charge du mari ; que M. Z... a ultérieurement demandé la suppression de la pension mensuelle ;

Attendu que pour débouter M. Z... de cette demande, l'arrêt retient que si l'ordonnance de non-conciliation mentionne que Mme Y... était sans ressources, le jugement prononçant la séparation de corps se réfère exclusivement à l'accord des parties pour la fixation de la pension alimentaire ; qu'aucune pièce de la procédure ne mentionne que l'octroi de la pension alimentaire était subordonné à la condition de l'absence de travail de Mme Y... ; qu'il convient d'observer que dans le projet établi par M. Z... lui-même visant antérieurement à une séparation de corps par consentement mutuel, il avait lui-même mentionné que "si ma femme travaille et perçoit un salaire, elle continuera à percevoir le même montant de pension mensuelle" ; qu'ainsi, en affirmant que Mme Y... avait bénéficié d'une pension alimentaire mensuelle au motif qu'elle ne travaillait pas , M. Z... a ajouté une condition à un accord qui n'en contenait pas ; qu'en conséquence, le fait que Mme Y... occupe un emploi salarié n'est pas de nature à remettre en cause l'accord initial liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l' accord exprimé par les parties durant l'instance en séparation de corps, selon lequel la fixation de la pension mensuelle n'aurait pas été subordonnée à la condition de l'absence de travail de Mme Y..., était dépourvu de force obligatoire, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher, comme il lui était demandé, si des éléments nouveaux survenus dans la situation des parties n'étaient pas de nature à justifier la demande de révision à la date où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.