Legislator Jurisprudence & Législation
01-00834 Généré par l'IA

Law Firm Fees Recovery vs. Equal Allocation of Partition Costs

Numéro de cause 01-00834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the taxation of legal costs following the liquidation of a matrimonial regime where an appellate court decision allocated the costs as privileged partition expenses to be borne equally by the former spouses, the former spouse who retained the law firm challenged the verified cost account. The First President of the Grenoble Court of Appeal confirmed the division by half, reasoning that the costs designated as partition expenses must be shared equally between the parties according to their matrimonial regime; however, the High Court quashed this decision, reasoning that the law firm, having been formally mandated by the former spouse, retained the right to recover the entirety of its fees and emoluments from that client, irrespective of the court-ordered allocation of the *dépens* (costs).

Regeste Legislator

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article 1999 du Code civil, Vu l'article 1999 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Law Firm Fees Recovery vs. Equal Allocation of Partition Costs: The First President of the Grenoble Court of Appeal confirmed the division by half, reasoning that the costs designated as partition expenses must be shared equally between the parties according to their matrimonial regime; however, the High Court quashed this decision, reasoning that the law firm, having been formally mandated by the former spouse, retained the right to recover the entirety of its fees and emoluments from that client, irrespective of the court-ordered allocation of the *dépens* (costs).

Mots-clés

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honoraires d'avocat répartition des frais recouvrement des frais droit matrimonial partage successoral déduction des frais professionnels

Dispositions légales citées

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article 1999 du Code civil
Vu l'article 1999 du Code civil ;
Vu l'article 1999 du Code civil
This article was cited as the legal basis for the finding that the lower court violated the law by ordering the costs to be shared, when the lawyer was entitled to recover the entirety of their fees from the client.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the claim made by the defendant (Mme X...) concerning costs under this article.
Condamne Mme X... aux dépens
This order imposes the costs of the cassation proceedings on the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1999 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the finding that the lower court violated the law by ordering the costs to be shared, when the lawyer was entitled to recover the entirety of their fees from the client.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim made by the defendant (Mme X...) concerning costs under this article.

Condamne Mme X... aux dépens

This order imposes the costs of the cassation proceedings on the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dauphin et Neyret, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 8, rue Raymond Bank, 38000 Grenoble,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 16 novembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphin et Neyret, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1999 du Code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que, dans un litige ayant opposé Mme X... à son ex-conjoint à propos de la liquidation de leur régime matrimonial, un arrêt du 6 octobre 1998 a dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage ; que Mme X... a contesté le compte vérifié des dépens de la SELARL Dauphin et Neyret (la SELARL), avoué, qui l'avait représentée devant la cour d'appel ;

Attendu que pour taxer à la moitié de la somme réclamée le compte de dépens de la SELARL, l'ordonnance retient que l'arrêt ayant mis les dépens en frais privilégiés de partage, ceux-ci doivent être supportés par chacun des ex-époux conformément au régime matrimonial, c'est-à-dire par moitié pour l'un et l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SELARL avait le droit de recouvrer la totalité de ses frais et émoluments sur Mme X..., en vertu du mandat dont celle-ci l'avait investie, peu important la répartition de la charge des dépens, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 16 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.