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99-20419 Généré par l'IA

Inadmissibility of Subsequent Appeal on Same Grounds

Numéro de cause 99-20419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared both the main appeal filed by one individual and the incidental appeal filed by the court-appointed liquidator of several companies inadmissible because the appealing parties had already filed a prior appeal against the exact same decision while acting in the same capacity, which violates the rule that a single person in the same capacity can file only one appeal against a single ruling.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Subsequent Appeal on Same Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation qualité pour recourir recours du personnel exception d'inconstitutionnalité capacité partielle d'exercer les droits civils exceptions relatives

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This phrase introduces the dispositive section where the final decision on admissibility is pronounced.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section to rule on the request for costs/expenses made by M. Vidal E....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the dispositive section where the final decision on admissibility is pronounced.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to rule on the request for costs/expenses made by M. Vidal E....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Vidal E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques B..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Laboratoires JLK Klein, Financière A..., JLK Laboratoires Geoparma, Laboratoires Propolis et SCI Brumath,

3 / de M. Z... Ferre, pris en sa qualité d'administrateur de la société Laboratoire JKL Klein, demeurant ...,

4 / de M. Yvan Y..., demeurant ... Rouffach et dernièrement ... Rouffach,

5 / de M. Alain C..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Financière A..., demeurant ...,

6 / de M. Patrick D..., demeurant ..., pris en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Financière A..., et de gérant de la société Géopharma,

7 / de M. Claude G..., demeurant ..., pris en sa qualité de président du conseil d'administration et d'administrateur de la société JKL Klein, et de gérant de la société JKL Labo,

8 / de M. le président du tribunal de commerce de Bobigny, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

M. B..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Vidal E..., de Me Bertrand, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Vidal E..., que sur le pourvoi incident relevé par M. B..., liquidateur des sociétés Laboratoires JLK Klein, Financière A..., JLK Laboratoires Géopharma, Laboratoires Propolis et Brumath :

Donne acte à M. Vidal E... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. A..., X..., Y..., C..., D... et F... d'Evry ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision :

Attendu que M. Vidal E... a formé le 15 novembre 1999 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 1999 un pourvoi enregistré sous le n° Q 99-20.419 ; que M. B..., liquidateur des sociétés Laboratoires JLK Klein, Financière A..., JLK Laboratoires Géopharma, Laboratoires Propolis et Brumath a relevé pourvoi incident le 2 mai 2000 ;

Mais attendu que M. Vidal E... qui avait déjà, en la même qualité, formé contre la même décision, le 2 septembre 1999, un pourvoi enregistré sous le n° J 99-18.643 et M. B... qui avait aussi, en la même qualité, relevé pourvoi incident le 2 mai 2000, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal de M. Vidal E... que le pourvoi incident de M. B..., liquidateur des sociétés Laboratoires JLK Klein, Financière A..., JLK Laboratoires Géopharma, Laboratoires Propolis et Brumath ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Vidal E... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.