Principal v. Agent on Termination Indemnity and Notice Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by a principal company against a ruling that upheld an agent's claim for termination indemnity following the contract's termination. The principal argued that the lower court erred in deeming the agent's claim admissible despite the agent citing a termination date earlier than the one determined by the court for calculating the notice period, and in awarding the indemnity despite alleged poor performance by the agent. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not modify the scope of the dispute by finding that the principal's letter of January 12, 1995, initiated the termination, but the subsequent conduct implied a three-month legal notice period, thus making the claim timely; further, the court found that a mere drop in turnover, even with increased support, did not suffice to prove insufficient activity by the agent, especially since the principal's initial proposal for amicable termination suggested no sufficiently characterized fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 2, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1991, articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991; Principal v. Agent on Termination Indemnity and Notice Period: The principal argued that the lower court erred in deeming the agent's claim admissible despite the agent citing a termination date earlier than the one determined by the court for calculating the notice period, and in awarding the indemnity despite alleged poor performance by the agent. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not modify the scope of the dispute by finding that the principal's letter of January 12, 1995, initiated the termination, but the subsequent conduct implied a three-month legal notice period, thus making the claim timely; further, the court found that a mere drop in turnover, even with increased support, did not suffice to prove insufficient activity by the agent, especially since the principal's initial proposal for amicable termination suggested no sufficiently characterized fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this provision.
This article was cited in the appellant's second branch of the first ground, concerning the timeliness of the action, but the Court rejected the ground, implicitly confirming the Cour d'appel's ruling based on the interpretation of the contractual notice period.
These articles were cited in the appellant's second branch of the second ground regarding the breach justifying denial of indemnity, but the Court rejected the ground.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prefaest, société anonyme, dont le siège est 21270 Maxilly-sur-Saône,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Prefaest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 2 septembre 1999), que la société Prefaest ayant rompu le contrat d'agent commercial la liant à M. X..., celui-ci en a demandé la résiliation aux torts du mandant et sa condamnation à lui payer une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Prefaest reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que dans son assignation du 13 mars 1996 et dans ses écritures postérieures, M. X... avait soutenu "que la société Prefaest a pris l'initiative de rompre le contrat d'agence qui la liait avec M. X... par lettre du 12 janvier 1995" et que la cour d'appel ne pouvait pas, sans modifier les prétentions de M. X..., retenir, pour déclarer l'action de celui-ci recevable, que la rupture des relations contractuelles des parties se situait au 12 avril 1995 sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société Prefaest ayant rompu le contrat de M. X... le 12 janvier 1995, comme celui-ci l'avait soutenu dans ses écritures, la cour d'appel ne pouvait décider que son action tendant à se voir allouer une indemnité compensatrice, introduite le 13 mars 1996, soit plus d'un an plus tard, était recevable, au prétexte que la société Prefaest avait "implicitement accordé à M. X... un préavis de trois mois", sans violer l'article 2, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu que sans modifier les termes du litige, l'arrêt retient que la société Prefaest a manifesté sa volonté de rompre le contrat d'agent commercial par courrier du 12 janvier 1995, sans toutefois définir les modalités de la rupture et qu'elle a implicitement accordé à l'agent le préavis légal de trois mois, en continuant à le convoquer à des réunions puis en lui envoyant à sa demande le relevé des commissions du mois d'avril sans contester son affirmation selon laquelle il s'agissait du dernier mois de préavis ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Prefaest reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour la rupture de son contrat d'agent commercial, alors, selon le moyen :
1 / que dès l'instant où elle constatait la réalité de la baisse notable du chiffre d'affaires de M. X... pendant deux ans malgré l'aide accrue de la société Prefaest, attitude fautive de l'agent commercial qui avait motivé la rupture de son contrat, la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, dénier l'existence d'une faute privative de l'indemnité de rupture au motif que la société Prefaest ne démontrait pas que cette baisse était due à une activité insuffisante de l'agent ;
2 / que la cour d'appel, ayant constaté la baisse en 1993 et 1994 du chiffre d'affaires sur le secteur de M. X... en dépit du soutien commercial accru de la société Prefaest à celui-ci, elle ne pouvait dénier, sans violer les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, l'existence de la faute de l'agent commercial privatrice de l'indemnité de rupture, dès l'instant où il était soutenu par la société Prefaest et non dénié par M. X..., que c'était celui-ci qui avait lui-même fixé l'objectif à atteindre pour 1994 et qu'il n'avait pas atteint, circonstance qui démontrait que cette baisse notable du chiffre d'affaires du secteur était bien imputable à M. X..., ce qui constituait une faute de nature à priver son auteur de toute indemnité de rupture, peu important le souhait de la société Prefaest d'une rupture amiable du contrat
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt retient, d'un côté, que la seule baisse du chiffre d'affaires, certes associée à un soutien accru de la société Prefaest, ne suffit pas à démontrer une activité insuffisante de l'agent commercial et, de l'autre côté, que la lettre du 12 janvier 1995 évoquant une rupture amiable, laisse entendre que le mandant n'avait pas de faute suffisamment caractérisée à reprocher à l'agent ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prefaest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.