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00-20197 Généré par l'IA

Supreme Court Decision on Cessation of Payments Date in Liquidation Case

Numéro de cause 00-20197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a court decision that had set the date of cessation of payments for a company in judicial liquidation to May 31, 1995. The appellants argued that the appellate court erred by not considering the alleged fundamental irregularity in the initial proceedings against the company, but the Supreme Court rejected this ground, noting that the appellant in the appeal did not seek annulment of the initial procedural act, only the subsequent judgment. However, the Supreme Court partially quashed the appellate decision because, in fixing the cessation of payments date, the court relied on insufficient grounds that did not establish the company's inability to meet its immediately due liabilities with its available assets as required by law.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Decision on Cessation of Payments Date in Liquidation Case: The appellants argued that the appellate court erred by not considering the alleged fundamental irregularity in the initial proceedings against the company, but the Supreme Court rejected this ground, noting that the appellant in the appeal did not seek annulment of the initial procedural act, only the subsequent judgment. However, the Supreme Court partially quashed the appellate decision because, in fixing the cessation of payments date, the court relied on insufficient grounds that did not establish the company's inability to meet its immediately due liabilities with its available assets as required by law.

Mots-clés

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décision partielle droit judiciaire procédure légale de liquidation procédure en annulation cessation de paiement interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the request for costs under Article 700, resulting in the rejection of the request made by M. Z...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce

These articles formed the legal basis for the Court's decision to overturn the Court of Appeal's finding regarding the date of cessation of payments, as the stated reasons were insufficient to establish the required legal condition.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the request for costs under Article 700, resulting in the rejection of the request made by M. Z...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Baudoin Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. X... et de la société anonyme X... constructions,

2 / la société X... constructions, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / M. X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Pierre Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme X... constructions,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite par le Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la société X... constructions et de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société X... constructions (la société) ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 26 octobre et 16 novembre 1995, le tribunal a, par jugement du 12 novembre 1998, reporté la date de cessation des paiements au 31 mai 1995 ; que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société, agissant "poursuites et diligences de son PDG, M. X..." ; que la cour d'appel, devant laquelle est intervenu volontairement M. X..., a rejeté le déféré contre cette décision mais, statuant sur l'appel formé par M. Y..., mandataire ad hoc de la société, a annulé le jugement et fixé au 31 mai 1995 la date de cessation des paiements de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le mandataire ad hoc de la société, la société et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, fixé au 31 mai 1995 la date de cessation des paiements de la société, alors, selon le moyen :

1 / qu'est entachée d'une irrégularité de fond, qui ne saurait être couverte en cause d'appel, la requête dirigée contre une société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son président directeur général ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société, faisait valoir que la procédure engagée par M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à l'encontre de cette même société en liquidation, prise en la personne de son dirigeant, était entachée d'une nullité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte en cause d'appel puisque la nullité n'avait pas disparu au moment où le tribunal avait statué ; qu'en prononçant l'annulation du jugement déféré à sa censure, au motif que la société n'avait effectivement pas été valablement représentée devant le tribunal puis en statuant au fond malgré l'irrégularité de fond qui entachait la procédure, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Y... faisant valoir que la procédure engagée par M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, était entachée d'une irrégularité de fond qui ne pouvait être couverte, s'agissant d'une régularisation en cause d'appel, la nullité n'ayant pas disparu au moment où le tribunal avait statué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le mandataire ad hoc n'a pas demandé devant la cour d'appel l'annulation de l'acte de saisine des premiers juges mais seulement la nullité du jugement et de la procédure subséquente ;

qu'en retenant qu'après avoir annulé le jugement, elle était tenue de statuer par suite de l'effet dévolutif, les parties ayant conclu au fond, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 31 mai 1995, l'arrêt retient que la société a été dans l'impossibilité de régler la totalité des cotisations dues à l'URSSAF pour le mois de décembre 1994, qu'elle a enregistré des retards de paiements à partir du 1er trimestre 1995, que la TVA impayée de mai à octobre 1995 s'élevait à plus de 5 000 000 francs correspondant seulement à deux mois et demi de chiffre d'affaires et que l'expert, qui a examiné les déclarations de créances pour les sommes supérieures à 100 000 francs représentant près de 90 % du passif, a estimé que, dès le 31 mai 1995, la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 31 mai 1995, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 31 mai 1995 la date de cessation des paiements de la société X... constructions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.