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02-12936 Généré par l'IA

Appeal Regarding Occupation Indemnity Based on Unproven Document

Numéro de cause 02-12936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in establishing the occupation indemnity owed by one party to another starting from a specific date and denying damages, by relying solely on a letter confirming acceptance of prior settlement proposals and enclosing a payment, without requiring proof of the proposal letter itself, thereby violating the rule that one cannot establish a claim based on their own unproven document. The high court partially quashed the decision regarding the indemnity amount and the denial of damages, remitting those specific points for re-adjudication.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Vu l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Occupation Indemnity Based on Unproven Document: The high court partially quashed the decision regarding the indemnity amount and the denial of damages, remitting those specific points for re-adjudication.

Mots-clés

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lettre de garantie versement de dommages-intérêts modification de la demande qualité pour recourir objet du litige licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1315 du Code civil

This provision was cited as the legal basis for reversing (cassation) the lower court's decision regarding the calculation of occupation indemnity.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'occupation due par les époux X... à Mme Y... à compter du 16 septembre 1995 et débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2001) retient que, par un courrier recommandé du 7 février 1996, M. X... a confirmé aux époux Y... que lui-même et son épouse acceptaient leurs dernières propositions formulées par lettre de leur avocat en date du 5 janvier 1996 et qu'il leur adressait en conséquence un chèque de 3 700 francs pour le "loyer" 1996, que Mme Y... ne peut prétendre nier l'existence d'un accord au motif que le courrier du 7 février 1996 émanant de M. X... lui-même n'est pas probant, alors qu'aucun démenti n'a été apporté à ce courrier dont la preuve de la réception figure au dossier et que Mme Y... ne produit pas le courrier du 5 janvier 1996 émanant de son conseil auquel fait référence le courrier du 7 février 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement du courrier du 5 janvier 1996, alors qu'on ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par les époux X... à compter du 16 septembre 1995, et jusqu'à complète libération des lieux, à 3 700 francs par mois et en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.