Insured vs. Group Insurer: Interpretation of Total and Definitive Incapacity Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured professional, declared invalid following work stoppages, sued the group insurer to obtain the capital stipulated in the policy, but the Court of Appeal dismissed the claim by interpreting the contract clause defining total and definitive incapacity—stating the insured must be incapable of practicing their profession in the notary field *or* performing any work yielding gain or profit—as requiring absolute impossibility to work, thereby treating alternative conditions as cumulative. The Supreme Court quashed the decision, holding that by imposing an absolute impossibility standard, the appellate court misinterpreted the clear and precise alternative terms of the policy, thereby violating the governing civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Condamne la compagnie Axa collectives aux dépens; Insured vs. Group Insurer: Interpretation of Total and Definitive Incapacity Clause: The Supreme Court quashed the decision, holding that by imposing an absolute impossibility standard, the appellate court misinterpreted the clear and precise alternative terms of the policy, thereby violating the governing civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal had misinterpreted the contract terms by transforming alternative conditions into cumulative ones.
This is the core order of cassation based on the violation of Article 1134 of the Civil Code.
This order determines the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., bénéficiant en raison de son activité professionnelle de la convention d'assurance de groupe conclue entre le Conseil supérieur du notariat et l'UAP garantissant le risque invalidité, a été, à la suite d'arrêts de travail, placée en invalidité et a assigné la compagnie d'assurance en versement du capital prévu au contrat ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué relève que la clause du contrat définissant l'invalidité signifiait à l'évidence et sans aucune ambiguïté que l'impossibilité de travailler devait être absolue et interdire au malade l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, que ce soit dans le notariat ou dans une autre branche d'activité et que l'assurée ne remplissait donc pas les conditions exigées par la clause ;
Attendu, cependant, que cette clause stipule "qu'est considéré comme atteint d'invalidité totale et définitive, tout assuré qui, avant l'âge de 65 ans, est définitivement incapable d'exercer son emploi dans le Notariat ou d'effectuer un travail lui procurant gain ou profit" ; que dès lors, en imposant à Mme X... d'établir une impossibilité absolue de travailler et en transformant ainsi des conditions alternatives en conditions cumulatives, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police et violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la compagnie Axa collectives aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.