Insured Structure Removal Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party, who had sold her property but retained a six-month period to remove the structure, saw her insured building destroyed by fire before that deadline expired, leading to a dispute with the insurer over the applicable indemnity clause. The appellate court ruled that the insurer could not invoke the clause limiting compensation for buildings on another's land and determined the insured amount based on the lower figure between the stated capital value and the actual cost of identical reconstruction following the fire, affirming that this approach respected the principle of indemnity and that the court was not required to conduct further inquiries into the insured value at the time of the loss, which occurred before the removal deadline passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 121-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Structure Removal Deadline Dispute: The appellate court ruled that the insurer could not invoke the clause limiting compensation for buildings on another's land and determined the insured amount based on the lower figure between the stated capital value and the actual cost of identical reconstruction following the fire, affirming that this approach respected the principle of indemnity and that the court was not required to conduct further inquiries into the insured value at the time of the loss, which occurred before the removal deadline passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the appellate court legally justified its decision by adhering to the indemnity principle stated in this article.
Applied to order the respondent to pay legal costs to the petitioner under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... (l'assurée) était propriétaire d'un terrain situé à La Réunion sur lequel était édifiée une case créole ; qu'elle a vendu ce terrain par acte du 29 décembre 1995 énonçant qu'elle disposait d'un délai de six mois pour enlever la maison et ses dépendances ; que la maison a été détruite par un incendie le 19 mars 1996 ; que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui assurait l'immeuble, lui ayant opposé une clause relative à l'indemnisation des bâtiments construits sur le terrain d'autrui, Mme X... l'a assignée en paiement du montant du capital immobilier assuré ; que la cour d'appel (Paris, 3 avril 2001) a condamné la GMF au paiement d'une somme correspondant au coût de la reconstruction à l'identique du bien détruit ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la clause invoquée par l'assureur pour voir limiter l'indemnité n'était pas opposable à Mme X..., relève que le capital immobilier était évalué, selon une attestation de l'assureur du 22 mars 1996, à la somme de 1 591 000 francs, déterminée à partir de la valeur déclarée en 1993 et que le coût de la reconstruction à l'identique du bien détruit s'élève à 1 484 552 francs suivant l'expertise effectuée à la suite du sinistre pour fixer à ce dernier montant l'évaluation du préjudice ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées par le moyen pour apprécier la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, survenu avant l'expiration du délai de six mois imparti par l'acte de vente précité, ne s'est pas écartée du principe indemnitaire énoncé par l'article L. 121-1 du Code des assurances et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... et rejette la demande formée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.