Legislator Jurisprudence & Législation
01-21033 Généré par l'IA

Social Security Contributions on Profit-Sharing Absenteeism Penalties

Numéro de cause 01-21033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal concerning the reassessment of employer social security contributions on profit-sharing payments, which the authority had included in the contribution base after finding the underlying agreement lacked the required collective remuneration character. The court reasoned that the agreement's provision, which stipulated a reduction in the profit-sharing amount based on certain employee absences—effectively penalizing those absences rather than uniformly distributing the share based on the duration of presence during the fiscal year—was contrary to the law governing profit-sharing schemes, thus invalidating the exemption from contributions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article L. 441-2 du Code du travail, article 7 de l'avenant litigieux, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contributions on Profit-Sharing Absenteeism Penalties: The court reasoned that the agreement's provision, which stipulated a reduction in the profit-sharing amount based on certain employee absences—effectively penalizing those absences rather than uniformly distributing the share based on the duration of presence during the fiscal year—was contrary to the law governing profit-sharing schemes, thus invalidating the exemption from contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale exemption du paiement de cotisations intéressement des travailleurs indemnité en cas de travail réduit droit fiscal cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 441-2 du Code du travail
codedutravail
article 7 de l'avenant litigieux
The court used the stipulation within this article regarding the reduction of profit-sharing based on certain absences to conclude that the bonuses lacked the character of collective remuneration, thus justifying the decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the URSSAF concerning costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 7 de l'avenant litigieux

The court used the stipulation within this article regarding the reduction of profit-sharing based on certain absences to conclude that the bonuses lacked the character of collective remuneration, thus justifying the decision.

article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990

This article sets the conditions for profit-sharing schemes to qualify for exemptions, which was the core issue justifying the upholding of the tax reassessment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by the URSSAF concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que la société Frank et Pignard a conclu avec son personnel le 12 juin 1991 un accord d'intéressement, modifié par avenant du 25 septembre 1991, prévoyant que tous les salariés de cette société à la date de clôture de l'exercice social concerné par l'intéressement, qui ont au moins trois mois complets d'ancienneté dans l'exercice, bénéficient de l'intéressement ; qu'il était en outre stipulé qu'au-delà d'une franchise de cinq jours, la prime serait pondérée chaque trimestre en fonction des retards cumulés et des absences, autres que les congés légaux, conventionnels ou contractuels et des heures de délégation, les absences consécutives à un congé maternité, un accident du travail ou une maladie professionnelle étant assimilées à des périodes de présence et chaque jour d'absence entraînant un abattement de 45 % sans pouvoir excéder 90 % d'abattement total sur la période ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur, les sommes versées en application de cet accord au cours de la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1995; que la cour d'appel (Chambéry, 31 mai 2001) a débouté la société Frank et Pignard de son recours ;

Attendu que la société Frank et Pignard fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1°) que le motif hypothétique, qui repose sur la supposition de fait dont la réalité n'est pas établie, équivaut à un défaut de motif ; que les premiers juges ont affirmé qu'il importait peu que l'erreur ait été rectifiée dans la mesure où "le rattrapage n'a pu porter que sur une somme supplémentaire qui ne pouvait être licitement exonérée de cotisations que si, en contrepartie le trop perçu des autres salariés avait été récupéré" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment la régularisation s'était effectivement réalisée en l'espèce, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits clairs soumis à leur appréciation ; que l'accord d'intéressement conclu au sein de la société Frank et Pignard le 12 juin 1991 disposait en son article 5 que "tous les salariés de la société Frank et Pignard bénéficient de l'intéressement dès qu'ils comptent un trimestre complet dans l'exercice et à condition qu'ils soient dans la société à la date de clôture de l'exercice" mais suite aux observations de la direction départementale du travail, un avenant du 25 septembre 1991 a modifié l'article 5 dans les termes suivants : "tous les salariés de la société Frank et Pignard, à la date de clôture de l'exercice social concerné par l'intéressement, qui ont au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient de l'intéressement" ; que cet avenant supprimait donc clairement la condition de présence dans l'entreprise à la date de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû ; qu'en estimant néanmoins que "les dispositions de l'accord, telles qu'elles résultent de la modification apportée par l'avenant, sont ambiguës et laissent entendre que la condition de présence dans l'entreprise en fin d'exercice est maintenue", la cour d'appel a dénaturé ledit document et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) que les conditions dans lesquelles un accord d'intéressement a été exécuté sont sans effet sur la validité de celui-ci ; que lorsque l'accord d'intéressement respecte le caractère de rémunération collective imposé par la loi, mais a été imparfaitement appliqué, le redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé dès lors que la régularisation proposée préserve les droits des salariés et permet une application correcte de l'accord ; qu'en l'espèce la société Frank et Pignard s'était engagée à rectifier son erreur en prenant en considération les salariés non présents à la date de clôture des exercices concernés, qui avaient été exclus par erreur du champs d'application de l'intéressement ; qu'en confirmant néanmoins le redressement opéré par l'Urssaf au titre de l'accord d'intéressement, la cour d'appela violé l'article L. 441-2 du Code du travail ;

4°) qu'aux termes de l'article L. 441-2 du Code du travail, la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice peut constituer un critère de répartition des produits de l'intéressement ; qu'en l'espèce l'accord d'intéressement litigieux prévoyait un mode de répartition de l'intéressement proportionnel au salaire brut de chaque salarié avec une prise en compte des absences des salariés ; qu'en estimant que cette pondération de l'intéressement en fonction des absences des salariés faisait perdre à l'intéressement son caractère de rémunération collective de sorte que le redressement opéré par l'URSSAF était pour ce seul motif justifié, la cour d'appel a encore violé l'article L. 441-2 du Code du travail ;

5°) que la sanction doit être proportionnée à la faute ; qu'en l'espèce, l'erreur commise par la société Frank et Pignard portait sur une somme de 143 000 francs quand l'ensemble des sommes distribuées au titre de l'intéressement s'élevait à la somme totale de 7 385 000 francs ; qu'en confirmant le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'accord d'intéressement pour un montant principal de 2 776 987 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité applicable à toute sanction ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 alors en vigueur, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'article 4 des mêmes textes, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la répartition de l'intéressement entre les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou combine ces différents critères ;

Et attendu qu'ayant relevé que même dans le dernier état de sa rédaction, l'article 7 de l'avenant litigieux prévoyait une réduction de l'intéressement en fonction de certaines absences, instituant par-là une pénalisation de ces absences et non une répartition de l'intéressement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions privaient les primes versées du caractère de rémunérations collectives, de sorte que celles-ci ne pouvaient ouvrir droit à exonération ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frank et Pignard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.