Agent General v. Insurer (Early Retirement Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent general sued an insurer for refusing early retirement benefits, initially seeking damages for breach of a collective agreement in the trial court, but later seeking the annuity specified in that agreement on appeal; the Court of Cassation quashed the appellate court's ruling, which had deemed the appeal claim inadmissible as new under civil procedure articles regarding the novelty of claims on appeal, reasoning that since both claims sought redress for the identical prejudice resulting from the insurer's refusal to apply the collective agreement, it was irrelevant that the initial remedy sought was monetary compensation while the appeal sought specific performance of the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agent General v. Insurer (Early Retirement Benefits): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal incorrectly deemed the claim in appeal to be new.
This article was used to rule on the rejection of the requests for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GAN IARD SA (le GAN) a refusé à M. X..., l'un de ses agents généraux, le bénéfice de la retraite anticipée, à compter de l'âge de 60 ans, comportant notamment en sus de ses droits, l'allocation d'une rente annuelle viagère ; que pour justifier ce refus, le GAN a exposé que M. X... ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue par un accord collectif, précisé par la suite par des annexes ; que M. X... a demandé à un tribunal de grande instance de condamner le GAN à lui payer une somme en réparation du préjudice en résultant ; que débouté en première instance, M. X... a demandé à la cour d'appel de dire que le GAN devait lui verser le montant de la rente annuelle viagère à compter de son soixantième anniversaire, en application dudit accord ;
Attendu que pour déclarer nouvelle la prétention qui lui était soumise et comme telle irrecevable, la cour d'appel a retenu que la demande tendait en première instance, au paiement d'une somme pour violation par le GAN de ses engagements, et en appel, au paiement d'une rente, en application de l'accord collectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à la réparation du seul et même préjudice résultant du refus d'application par le GAN de l'accord collectif litigieux et qu'il importait peu qu'en première instance la réparation eût été sollicitée par équivalent et qu'en appel eût été demandée l'exécution dudit accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société GAN IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société GAN IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.