Legislator Jurisprudence & Législation
01-20115 Généré par l'IA

Receivership Debts and Social Security Contributions Obligation

Numéro de cause 01-20115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a judgment compelling an individual, placed into receivership, to pay social security contributions, reasoning that the lower court erred by failing to recognize that all debts originating before the opening judgment of receivership must be declared to the creditors' representative, irrespective of their nature, as mandated by relevant commercial code articles; the court further determined that since the unpaid contributions, even those concerning a domestic employee, constituted debts prior to the receivership, they were subject to the declaration requirement and the lower court should not have enforced payment via the contrainte procedure.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Receivership Debts and Social Security Contributions Obligation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale obligation de cotiser dette impayée responsabilité des dettes successorales rémunération de l'administrateur de faillite perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule on the merits without referral following the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce

These articles establish the requirement for creditors whose claims arose before the opening judgment to declare their claims, forming the basis for the Court's decision regarding the debts.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule on the merits without referral following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature de la créance ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., mis en redressement judiciaire le 8 juillet 1996, a formé opposition contre des contraintes signifiées par l'URSSAF de la Savoie le 14 août 1997 et afférentes à des cotisations et majorations de retard dues pour les années 1994 et 1995 ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer le montant des contraintes, le jugement retient que si son activité a fait l'objet d'un redressement judiciaire, il résulte des pièces versées aux débats que les cotisations réclamées par l'URSSAF de la Savoie ne sont pas des dettes de l'entreprise mais sont personnelles au demandeur, s'agissant de l'emploi à son domicile d'un salarié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 9 614 francs outre les intérêts de retard complémentaires et frais de signification des contraintes, le jugement rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de sécurité sociale de la Savoie ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Savoie et M. Y..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.