Tube Supplier Distribution Agreement Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company established by two former representatives of a tube supplier's French agency sued the supplier and the agency for the abrupt termination of their subsequent distribution agreement, alleging the defendants ceased fulfilling orders due to unfounded claims of unfair competition. The appellate court upheld the dismissal of the claim for damages because the plaintiff failed to prove a definitive refusal of delivery by the defendant or to issue formal notices to compel execution, and the court ultimately determined that the termination resulted from the mutual intent of both parties to end their relationship, thereby legally justifying the decision against the plaintiff's claims that a simple refusal to execute an order constitutes automatic breach or requires written proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, article 1341 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tube Supplier Distribution Agreement Termination Dispute: The appellate court upheld the dismissal of the claim for damages because the plaintiff failed to prove a definitive refusal of delivery by the defendant or to issue formal notices to compel execution, and the court ultimately determined that the termination resulted from the mutual intent of both parties to end their relationship, thereby legally justifying the decision against the plaintiff's claims that a simple refusal to execute an order constitutes automatic breach or requires written proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's first branch of the sole ground of appeal, challenging the requirement of a formal notice before establishing a breach of contract.
Cited in the appellant's second branch of the sole ground of appeal, concerning the necessary proof for contract termination.
Cited in the dispositive to reject the claim for attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 2000), que la société Venair Iberica, spécialisée dans la production et le négoce de tubes flexibles, disposait d'une agence en France devenue en janvier 1995 la société X... France, qui employait deux voyageurs, représentants placiers ; que ceux-ci ont, à l'échéance de leur contrat de travail, quitté la société qui les employait pour créer le 1er janvier 1996 la société EEMI dont l'objet était la distribution de tubes flexibles notamment pour le compte des sociétés Venair Iberica et X... France en vertu d'un accord passé le 10 janvier 1996 ; que, se prévalant de la rupture brutale de ce contrat de distribution par ces deux sociétés qui auraient brutalement cessé d'honorer ses commandes en se prétendant victimes d'actes de concurrence déloyale qui se sont avérés infondés, la société EEMI a judiciairement demandé la résiliation dudit contrat à leurs torts exclusifs et la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société EEMI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le simple refus d'exécution d'un contrat peut constituer sa rupture, quand bien même aucune mise en demeure n'aurait été adressée ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que la société EEMI n'aurait pas mis la société X... France en demeure d'exécuter une commande, sans rechercher si le refus de l'honorer ne constituait pas, à lui seul, une rupture brutale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
2 / que la rupture d'un contrat peut résulter d'un simple comportement, sa preuve par écrit n'étant pas nécessaire ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société EEMI ne rapportait pas la preuve d'un refus de livraison de la société X... France et ne justifiait pas avoir adressé de mises en demeure pour contraindre la société X... France de le faire, la cour d'appel, qui n'a pas affirmé que la rupture d'un contrat ne pouvait résulter que d'un écrit, et a décidé que les sociétés X... ne pouvaient être tenues des conséquences de la rupture du contrat qui procédait de la commune intention des parties de mettre fin à leurs relations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui manque de fait en sa seconde branche n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EEMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EEMI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.