Employee Dismissal Indemnity Claims Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her former employer regarding claims for transport costs and commissions in August 1994, resulting in a judgment in 1996 confirmed on appeal in May 1997; after her dismissal in July 1996, she filed a second claim in November 1996 seeking termination indemnities and damages for abusive dismissal, which the appellate court deemed admissible because the dismissal occurred after the initial filing; however, the high court quashed this decision because the second set of claims derived from the same employment contract and the grounds for the second dispute were known prior to the closing of arguments in the initial appeal, meaning the employee could have raised these claims then, thus violating the relevant labor procedural rule, and consequently declared the indemnity claims inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Partage les dépens par moitié entre les parties; Employee Dismissal Indemnity Claims Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that the subsequent indemnification claims were inadmissible because they derived from the same employment contract and should have been raised earlier.
This article was cited to justify the partial cassation without referral to rule on the merits (declaring the claims inadmissible).
This rule governs the distribution of legal costs in the final dispositive order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a attrait le 9 août 1994 son employeur la société Studio B devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau en réclamant le remboursement de frais de transport et le paiement de commissions ; que le conseil a statué sur ses demandes par jugement du 28 juin 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 1997 ; qu'ayant été licenciée le 24 juillet 1996, Mme X... a, le 4 novembre 1996, saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et en remboursement de frais ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes indemnitaires de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la rupture de son contrat, qui fonde ses prétentions, est postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes du 9 août 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que la salariée aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Studio B à verser à Mme X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de Mme X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Partage les dépens par moitié entre les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.