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00-46397 Généré par l'IA

Layoff Justification Upheld Against Economic Grounds Challenge

Numéro de cause 00-46397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several employees were terminated for economic reasons based on reported significant reductions in orders, but the appellate court judged that the claimed economic difficulties did not justify the dismissals, a determination which the employer contested, arguing that financial catastrophe is not required for a valid economic layoff and that the lower court failed to adequately assess the reality and seriousness of the stated reasons at the time of notification. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court, which is responsible for assessing the seriousness of the economic motive, reasonably concluded that the cited difficulties did not warrant the job eliminations.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Layoff Justification Upheld Against Economic Grounds Challenge: The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court, which is responsible for assessing the seriousness of the economic motive, reasonably concluded that the cited difficulties did not warrant the job eliminations.

Mots-clés

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perte d'emploi droit économique moyens invocables réduction du traitement activité de remplacement exigible discrimination économique

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The company was ordered to pay a sum to one of the employees under this provision regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to one of the employees under this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes Sylvie X..., Rita Y..., Mireille Z..., Marie-Ligne A... et Marie-Hélène B..., salariées de la société Nouvelle des tricotages du Bassigny, ont été licenciées pour motif économique le 13 mai 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 octobre 2000) d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué aux salariées des indemnités alors, selon le moyen, qu'il n'est pas exigé que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement ; que le juge apprécie la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à la date de notification du licenciement ;

qu'après avoir constaté que dans les lettres de licenciement du 13 mai 1998, la société Nouvelle des tricotages du Bassigny faisait état d'une réduction de 53 % des commandes d'articles tricotés pour l'hiver 1998, ainsi que d'une réduction de près de 75 % des commandes d'articles tissu, molleton ou jersey de la société Natalys, pour justifier la suppression des postes de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur la réalité et le sérieux de ce motif économique ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques que faisait valoir l'employeur ne justifiaient pas la suppression de l'emploi des salariées en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle des tricotages du Bassigny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle des tricotages du Bassigny à payer à Mme B... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.