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00-17738 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Appellate Ruling on Lessee Liability Exceeded Scope of Proceedings

Numéro de cause 00-17738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning rental arrears where a lessor sought payment from a subsequent lessee and its guarantors based on their guarantee agreements, the appellate court ruled that the lessee was the principal debtor under the second set of contracts, holding the lessee and guarantors jointly liable. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court improperly introduced a ground for liability (principal debt for the lessee) on its own initiative, without the opposing party having requested it, as the proceedings were exclusively based on contractual guarantees, thereby violating procedural requirements regarding the parties' submissions.

Regeste Legislator

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article 2011 du Code civil, articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Appellate Ruling on Lessee Liability Exceeded Scope of Proceedings: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court improperly introduced a ground for liability (principal debt for the lessee) on its own initiative, without the opposing party having requested it, as the proceedings were exclusively based on contractual guarantees, thereby violating procedural requirements regarding the parties' submissions.

Mots-clés

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responsabilité de la caution preneur de crédit-bail promesse de porte-fort dette principale arriérés de loyer droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 2011 du Code civil
codecivil
articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to comply with these articles by ruling on a basis not requested by the parties.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs made by the appellants against the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to comply with these articles by ruling on a basis not requested by the parties.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the appellants against the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Road & Sea, à la société X... Motors et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Fiprodom I ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fiprodom II a donné divers véhicules en location à deux entreprises de louage, les sociétés Tropical auto center et Continental Car rental, selon contrats du 9 septembre 1994, puis a loué ces mêmes biens, selon contrats du 15 septembre 1994, à la société Road & Sea, pour laquelle M. X... et la société X... Motor's se sont portés cautions ; que la société Fiprodom II a poursuivi ceux-ci en paiement d'arriérés de loyers résultant de la première série de contrats ;

Attendu que pour condamner solidairement la société Road & Sea, M. X... et la société X... Motor's à payer à la société Fiprodom II la somme de 749 057 francs arrêtée au 30 mai 1998 pour le loueur Tropical Auto Center, et celle de 711 426,48 francs, arrêtée à la même date, pour le loueur Continental Car Rental, la cour d'appel retient que dans les contrats du 15 septembre 1994, la société Road & Sea n'est pas caution, comme elle le soutient dans ses écritures, mais débiteur principal, même s'il existait d'autres débiteurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, d'office et sans provoquer les explications des parties, alors que la société Fiprodom II demandait seulement, dans ses dernières conclusions du 15 décembre 1999, de "constater le non-respect par la société Road & Sea et sa caution personnelle et solidaire des Ets X... et de M. X... de leurs obligations contractuelles", au motif que "ces parties se sont portées cautions du paiement des loyers des loueurs défaillants, que l'article 2011 du Code civil s'applique bien en l'espèce", et que "les sociétés Tropical Auto Center et Continental Car Rental n'ayant pas satisfait à leurs obligations, la société Road & Sea devait les remplir, à défaut, la société X... Motor's et M. X... se porter cautions de cette garantie", de sorte que la demande se fondait exclusivement sur un cautionnement, et non sur un engagement principal de la société Road & Sea, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation solidaire de la société Road & Sea, de la société X... Motor's NV et de M. X... à payer à la société Fiprodom II les sommes de 749 057 francs et 711 426,48 francs, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Road & Sea aux dépens de son pourvoi à l'encontre de la société Fiprodom I et condamne la société SNC Fiprodom II au surplus des dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Road & Sea, de la société X... motor's NV et M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.