Debtor's Right to Appeal Payment Order Issued Ex Parte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the liquidation of an individual's assets, a creditor obtained an order compelling payment of a previously admitted debt, which the debtor subsequently contested as time-barred, leading to an appeal court ruling that deemed the debtor's challenge inadmissible based on a decree stating the payment order was not subject to appeal. The high court quashed this decision, reasoning that denying the debtor a right to appeal an ex parte order directly affecting their obligations violated the European Convention on Human Rights and the relevant procedural decree, as the debtor had not been heard before the initial order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 90 du décret du 22 décembre 1967, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Right to Appeal Payment Order Issued Ex Parte: The high court quashed this decision, reasoning that denying the debtor a right to appeal an ex parte order directly affecting their obligations violated the European Convention on Human Rights and the relevant procedural decree, as the debtor had not been heard before the initial order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court violated this article by wrongly applying its restriction on remedies to a decision where the debtor was not heard.
The appellate court violated this article by depriving the debtor of recourse against a decision made without hearing him.
This provision was cited in the dispositive to rule on the rejection of a request related to litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la procédure de liquidation des biens de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 novembre 1987, la société Groupe Lactalis, venant aux droits de la Compagnie laitière Besnier, dont la créance avait été admise au passif, a obtenu, le 19 novembre 1998, du président du tribunal de commerce, une ordonnance contenant injonction de payer cette créance et dont M. X... a demandé la rétractation en soutenant que la créance était prescrite ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Groupe Lactalis invoque l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 90, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967 prohibant tout recours contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967, l'ordonnance du président du tribunal, accordant un titre au créancier dont la créance a été vérifiée et admise conformément aux articles 40 à 45 de la loi du 13 juillet 1967 et contenant injonction de payer, n'est susceptible ni de contredit ni d'aucune voie de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait pas été entendu ni appelé par le président du tribunal de commerce, ne pouvait se voir privé d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 00/011557 rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Groupe Lactalis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.