Synallagmatic Promise to Form Company for Property Development
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties agreed in writing to form a property development company to purchase communal plots, build an apartment building, and sell the units in co-ownership; when one party refused to form the agreed-upon company after only one parcel was sold and they made the winning bid, the appellate court ruled that the initial agreement constituted a synallagmatic promise to form a company, entitling the other party to damages, because the parties' shared intent was focused on the overall project—purchase, construction, and profit sharing—rather than a specific net constructible area, and subsequent events did not negate the promise's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Rey Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Synallagmatic Promise to Form Company for Property Development: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the decision.
This provision was cited to rule on the request for legal expenses under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu qu'aux termes d'un acte du 8 juin 1990, MM. X... et Y... étaient convenus, par le biais d'une société civile immobilière à constituer entre eux, d'acquérir trois parcelles communales en vue d'y édifier un immeuble destiné à être cédé en copropriété ; qu'une seule ayant été finalement mise en vente, chacun d'eux a soumissionné, l'offre de M. X... étant retenue ; que, celui-ci refusant par la suite de former la société particulière sus-évoquée, la cour d'appel a jugé que l'accord du 8 juin 1990 en contenait la promesse synallagmatique, et que sa méconnaissance ouvrait droit à dommages-intérêts envers M. Y... ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 2000) relève que MM. X... et Y... n'avaient jamais fait de la surface hors oeuvre constructible nette un élément déterminant de leur accord, lequel précisait être susceptible d'adaptations en fonction des circonstances et soulignait la ferme volonté des parties d'en respecter l'esprit général ; que par ailleurs, il retient un objet social constitué par l'achat des parcelles pour y construire et vendre, la volonté de partager des bénéfices résultant de la répartition prévue des appartements attendus, des apports déduits de la répartition égale des droits sociaux dans une structure au capital faible bien que l'indétermination des apports postérieurs non capitalisés, obligatoires dans le type de société dont s'agit, n'exclue pas pour autant l'existence de celle-ci et qu'à partir de ces constatations ou considérations, le droit commun des sociétés s'appliquait pour le surplus ; d'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que l'acte du 8 juin 1990 comportait une promesse synallagmatique de société, et que les faits postérieurement survenus ne l'avaient pas privée de cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Rey Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.