Guarantors' Liability for Company Loan Upon Judicial Liquidation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe guarantors of a company's commercial loan, which was terminated due to non-payment and led to the company's judicial liquidation, appealed a decision holding them liable for the debt, arguing that the creditor's declaration of claim filed in the insolvency proceedings was improperly attributed to a specific representative, and that their obligation to pay upon the declaration of default (term default) was not tacitly accepted but required an express waiver of the right to oppose the term default. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court did not improperly interpret the evidence regarding the signature on the declaration of claim, as it was supported by proof of the signatory's authority, and further reasoning that the guarantors implicitly accepted the opposability of the term default clause by committing to pay the debt after reviewing the loan contract containing that clause, dispensing with the need for an express renunciation of the right to oppose the term default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 2015 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Liability for Company Loan Upon Judicial Liquidation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court did not improperly interpret the evidence regarding the signature on the declaration of claim, as it was supported by proof of the signatory's authority, and further reasoning that the guarantors implicitly accepted the opposability of the term default clause by committing to pay the debt after reviewing the loan contract containing that clause, dispensing with the need for an express renunciation of the right to oppose the term default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal fees incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1998), que par acte sous seing privé du 13 novembre 1987, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti à la société Renovauto (la société) un prêt de 150 000,00 francs remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. X..., gérant de la société, Mme Anh Y..., épouse X..., et Mlle Anh Suong Y..., se sont portés cautions solidaires des engagements de la société à concurrence de la somme de 250 000,00 francs augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la banque a résilié le contrat de prêt en décembre 1989 pour défaut de paiement des échéances de remboursement ; que la société a été mise, le 1er mars 1990, en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 26 avril 1990 ; que la banque a déclaré au passif une créance de 285 283,03 francs au titre du prêt demeuré impayé puis assigné les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Anh Y..., épouse X..., font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de cautions de la société, à payer à la banque la somme de 254 721,28 francs, alors, selon le moyen :
1 ) que la signature apposée sur la déclaration de créance effectuée au nom de la banque, était constituée des initiales "SR" ; qu'en décidant néanmoins que cette signature était celle de Mme Brigitte Z..., la cour d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que les juges du fond doivent indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait "des pièces produites" que la déclaration de créance était signée par Brigitte Z..., sans préciser la teneur ni l'origine de ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient , sans dénaturation, qu'il résulte des pièces produites que la déclaration de créance, effectuée au nom de la banque avec une signature illisible, a été signée en réalité par Brigitte Z..., préposée, qui détenait un pouvoir pour le faire selon un acte notarié du 25 mai 1989 ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la renonciation par la caution à l'inopposabilité de la déchéance du terme ne peut résulter que d'une renonciation expresse de sa part ; qu'en décidant que les consorts X..., en prenant connaissance des clauses du contrat de prêt, avaient tacitement accepté que la clause de déchéance du terme leur soit opposable, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la renonciation expresse par la caution à l'inopposabilité de la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt n'est pas une condition de l' opposabilité à la caution de cette clause ; que l'arrêt retient que les cautions se sont engagées à payer les sommes dues par la société débitrice principale après avoir pris connaissance des clauses du contrat de prêt, en particulier la clause de déchéance du terme en cas de non respect des échéances et qu'il s'ensuit qu'elles ont tacitement accepté de payer dès la déchéance du terme ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à l'Union bancaire du Nord la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.