High Court Annuls Decision Based on Subsequently Invalidated Decree Regarding Tax Withholding on Bankruptcy Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court of Cassation annulled a lower court decision that ordered the lifting of a tax withholding notice served upon a bankruptcy liquidator because the lower court had based its decision on a specific decree provision that had subsequently been declared illegal by the Council of State. The court reasoned that since the relied-upon article was illegal at the time the lower court ruled, it could not serve as a legal basis to prevent the execution procedure against funds deposited with the Caisse des Dépôts et Consignations, rendering the appealed decision legally baseless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 627 1 du Code de commerce, article 12 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; High Court Annuls Decision Based on Subsequently Invalidated Decree Regarding Tax Withholding on Bankruptcy Funds: The court reasoned that since the relied-upon article was illegal at the time the lower court ruled, it could not serve as a legal basis to prevent the execution procedure against funds deposited with the Caisse des Dépôts et Consignations, rendering the appealed decision legally baseless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Cassation Court to raise the loss of legal ground for the challenged decision ex officio.
This is the main dispositive order of the court, annulling the lower court's decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la perte de fondement juridique, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le comptable du Trésor de Paris, 5e arrondissement a notifié le 22 septembre 1998, à M. Canet, liquidateur de M. X..., un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une créance fiscale afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier ; que le liquidateur a saisi le juge de l'exécution en annulation de cet avis à tiers détenteur ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 s'oppose à toute procédure d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et que ces dispositions reprises par l'article L. 627 1 du Code de commerce interdisent toute saisie attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à cet organisme ;
Attendu, cependant, que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, en vigueur à la date de notification de l'avis à tiers détenteur, a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance s'impose au juge civil qui ne pouvait faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que dés lors, la décision attaquée se trouve privée de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Canet, ès qualités de liquidateur de M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Paris 5e arrondissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.