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00-14717 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Ruling on Security Deposit Repayment in Judicial Reorganization Sale

Numéro de cause 00-14717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision which had ordered a provision payment to depositors for security deposits made to companies subsequently placed under judicial reorganization and then sold. The lower court erred because it found the security deposit, paid before the reorganization, was not a pre-reorganization claim (and thus should be returned), yet simultaneously acknowledged the payment was made to the original entities, meaning the claim should have been declared in the receivership proceedings under penalty of forfeiture. Furthermore, the Court found the security deposit, related to a contract with players, was not an accessory to the specific real estate contracts transferred under the assignment plan, meaning the purchasing entity did not assume responsibility for its repayment. The Supreme Court thus confirmed the initial dismissal of the repayment demand.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne ceux-ci aux dépens; Cassation Court Overturns Ruling on Security Deposit Repayment in Judicial Reorganization Sale: The lower court erred because it found the security deposit, paid before the reorganization, was not a pre-reorganization claim (and thus should be returned), yet simultaneously acknowledged the payment was made to the original entities, meaning the claim should have been declared in the receivership proceedings under penalty of forfeiture. Furthermore, the Court found the security deposit, related to a contract with players, was not an accessory to the specific real estate contracts transferred under the assignment plan, meaning the purchasing entity did not assume responsibility for its repayment. The Supreme Court thus confirmed the initial dismissal of the repayment demand.

Mots-clés

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motifs de cassation contrat de dépôt versement de sûretés judiciaires contentieux contractuel biens immeubles cession des droits de la masse

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited alongside bankruptcy law provisions in the context of the second ground of appeal, leading to the cassation of the decision.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule justified the Court's decision to rule on the merits without referral after cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used in the final order regarding requests for indemnification based on Article 700.
Condamne ceux-ci aux dépens
The parties were condemned to pay the costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50, alinéa 1er, et 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce

These provisions were cited in connection with the first ground of appeal, leading to the cassation of the decision.

Art. 62, alinéa 3, et 86 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-63 et L. 621-88 du Code de commerce

These provisions were cited in connection with the second ground of appeal, leading to the cassation of the decision.

article 1134 du Code civil

This article was cited alongside bankruptcy law provisions in the context of the second ground of appeal, leading to the cassation of the decision.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule justified the Court's decision to rule on the merits without referral after cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used in the final order regarding requests for indemnification based on Article 700.

Condamne ceux-ci aux dépens

The parties were condemned to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Blue Green de son désistement partiel à l'égard de l'association Golfique Alligolf ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 50, alinéa 1er, et 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, lors de leur adhésion au golf de Saint-Quentin-sur-Isère, alors exploité par la société GCI Saint-Quentin-sur-Isère, filiale de la société Golf club international, les époux X... ont versé un dépôt de garantie ; que ces deux sociétés, mises en redressement judiciaire respectivement le 22 juin et le 29 juin 1992, ont fait l'objet d'un plan de cession au profit de la nouvelle société Golf club international, aux droits de laquelle vient la société Blue Green ; que les époux X... ont demandé à cette dernière le remboursement du dépôt de garantie ;

Attendu que pour condamner la société Blue Green à payer aux époux X... une provision à valoir sur le montant de l'obligation contractée à leur égard, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il résulte du plan de cession que l'offre de reprise acceptée par le tribunal portait notamment sur l'ensemble des stocks, actifs immobiliers et leurs accessoires, "à charge pour les redressements judiciaires" de rétrocéder au repreneur l'ensemble des avances, dépôts et comptes perçus au titre des contrats, et de l'autre, que le dépôt de garantie versé par les époux X..., qui n'était pas une créance antérieure au redressement judiciaire, était resté la propriété des déposants et était lié à la cession des actifs immobiliers et aux contrats de location portant sur les immeubles, puisqu'il garantissait notamment leur état, et constituait la contrepartie de la reprise de la clientèle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les époux X... avaient versé un dépôt de garantie sous forme d'un chèque de 34 000 francs émis à l'ordre de "CGI-Alligolf", ce dont il résulte qu'ils étaient titulaires d'une créance qui, née antérieurement au redressement judiciaire de la société Golf club international et de ses filiales devait être déclarée à leur passif à peine de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 62, alinéa 3, et 86 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-63 et L. 621-88 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil

Attendu que pour condamner la société Blue Green à payer aux époux X... une provision à valoir sur le montant de l'obligation contractée à leur égard, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il résulte du plan de cession que l'offre de reprise acceptée par le tribunal portait notamment sur l'ensemble des stocks, actifs immobiliers et leurs accessoires, "à charge pour les redressements judiciaires" de rétrocéder au repreneur l'ensemble des avances, dépôts et comptes perçus au titre des contrats, et de l'autre, que le dépôt de garantie versé par les époux X..., qui n'était pas une créance antérieure au redressement judiciaire, était resté la propriété des déposants et était lié à la cession des actifs immobiliers et aux contrats de location portant sur les immeubles, puisqu'il garantissait notamment leur état, et constituait la contrepartie de la reprise de la clientèle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt de garantie représentant une obligation née d'un contrat passé avec les joueurs n'est pas l'accessoire d'un contrat mentionné au plan de cession portant sur le transfert des contrats relatifs à des droits immobiliers, ce dont il résulte qu'il n'a pas été repris par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance de référé du 24 octobre 1997 rejetant la demande des époux X... ;

Condamne ceux-ci aux dépens ;

Met en outre à leur charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.