Heir vs. Subsequent Purchaser Regarding Annuity Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir of a property owner sued a subsequent purchaser for unpaid arrears of an annuity previously owed to the seller and her spouse, alongside other parties including a notary. The purchaser appealed the lower court's ruling ordering payment, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified the exact amount owed by referencing a specific account statement from February 7, 1994, thereby refuting the appellant's contrary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir vs. Subsequent Purchaser Regarding Annuity Arrears: The purchaser appealed the lower court's ruling ordering payment, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified the exact amount owed by referencing a specific account statement from February 7, 1994, thereby refuting the appellant's contrary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to award a sum based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2001), que le Centre communal d'action sociale de Biarritz (le CCAS), légataire universel de M. Z..., a assigné M. X..., qui avait acquis un immeuble appartenant à Mme Z..., en paiement des arrérages impayés de la rente viagère servie à cette dernière et, après son décès, à son époux, ainsi que M. A..., acquéreur d'un lot, et M. Y..., notaire rédacteur de l'acte de vente ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au CCAS ;
Mais attendu que par une décision motivée, se référant à un relevé de compte établi le 7 février 1994 et écartant ainsi les allégations contraires, la cour d'appel a fixé la somme due par M. X... à la somme qu'elle a retenue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre communal d'action sociale de Biarritz la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.