Legislator Jurisprudence & Législation
01-11362 Généré par l'IA

Heir vs. Subsequent Purchaser Regarding Annuity Arrears

Numéro de cause 01-11362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An heir of a property owner sued a subsequent purchaser for unpaid arrears of an annuity previously owed to the seller and her spouse, alongside other parties including a notary. The purchaser appealed the lower court's ruling ordering payment, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified the exact amount owed by referencing a specific account statement from February 7, 1994, thereby refuting the appellant's contrary claims.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir vs. Subsequent Purchaser Regarding Annuity Arrears: The purchaser appealed the lower court's ruling ordering payment, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified the exact amount owed by referencing a specific account statement from February 7, 1994, thereby refuting the appellant's contrary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité héritier demande en justice ordre de paiement responsabilité des dettes successorales pacte successoral de renonciation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award a sum based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2001), que le Centre communal d'action sociale de Biarritz (le CCAS), légataire universel de M. Z..., a assigné M. X..., qui avait acquis un immeuble appartenant à Mme Z..., en paiement des arrérages impayés de la rente viagère servie à cette dernière et, après son décès, à son époux, ainsi que M. A..., acquéreur d'un lot, et M. Y..., notaire rédacteur de l'acte de vente ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au CCAS ;

Mais attendu que par une décision motivée, se référant à un relevé de compte établi le 7 février 1994 et écartant ainsi les allégations contraires, la cour d'appel a fixé la somme due par M. X... à la somme qu'elle a retenue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre communal d'action sociale de Biarritz la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.