Annulment of Marriage Service Irregularity and Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the dismissal of her appeal as untimely against a judgment annulling her marriage, arguing the initial service of the judgment via the procedures of Article 659 of the New Code of Civil Procedure was irregular because the process server failed to prove sending a simple letter notification, and that the delay between filing the appeal and the appellate court's ruling violated her right to a hearing within a reasonable time. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant did not raise the specific arguments regarding the violation of Article 659, paragraph 3, and Article 6 of the ECHR in her prior pleadings, and that the appellate court correctly determined the service was regular based on the process server's diligent but fruitless investigation at the last known address, thus confirming the appeal was indeed late and the appellant was not deprived of an effective remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 659 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Annulment of Marriage Service Irregularity and Appeal Timeliness: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant did not raise the specific arguments regarding the violation of Article 659, paragraph 3, and Article 6 of the ECHR in her prior pleadings, and that the appellate court correctly determined the service was regular based on the process server's diligent but fruitless investigation at the last known address, thus confirming the appeal was indeed late and the appellant was not deprived of an effective remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed the Court of Appeal's finding that the service of process according to this article was regular, leading to the appeal being time-barred.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs (dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 6 janvier 2000) qu'un jugement réputé contradictoire rendu le 1er juin 1994 a annulé le mariage que Mme X... avait contracté le 31 mars 1990 ; que ce jugement lui ayant été signifiée le 29 juin 1994 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, elle en a interjeté appel le 13 juin 1997 et soutenu, en réponse au ministère public qui invoquait l' irrecevabilité d'un tel recours, que la signification du jugement était irrégulière ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, en raison de sa tardiveté, alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a interjeté appel du jugement rendu le 1er juin 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 juin 1997 et que la date des débats a été fixée le 20 novembre 1999, l'arrêt ayant été rendu le 6 janvier 2000 ; qu'en rendant sa décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel de Mme X... pour tardivité plus de deux ans et demi après la déclaration d'appel de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de sécurité jurudique ;
2 / que le procès-verbal de recherches infructueuses ne vaut signification régulière que si l'huissier de justice a accompli toutes les diligences requises par les articles 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, le même jour, l'huissier de justice doit, à peine de nullité, envoyer au destinataire de l'acte à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal auquel est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; qu'il doit également le jour même, aviser le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en ne constatant pas l'accomplissement de cette dernière formalité substantielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 659 du nouveau code de procédure civile et ce, d'autant plus que, comme le faisait valoir Mme X... la lettre recommandée que lui avait adressée l'huissier de justice était revenue avec la mention "non réclamé- retour à l'envoyeur" ;
3 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et établi par la loi ; qu'après une annulation de son mariage prononcée par un jugement réputé contradictoire, l'exploit introductif n'ayant pu être délivré à la personne comme d'ailleurs la signification du jugement ainsi intervenu, Mme X... devait pouvoir disposer d'une voie de recours effective ; qu'en conséquence, en retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses avait pu valablement faire courir le délai d'appel et ainsi priver la personne, condamnée à son insu à voir son mariage annulé, de tout droit de recours, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 17 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de l'appelante qu'elle ait invoqué la violation de l'article 659, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ainsi que celle de l'article 6 de la Convention précitée et du "principe de sécurité juridique" ;
Que de tels griefs sont nouveaux et mélangés de fait ;
Et attendu que la cour d'appel relève que le procès-verbal dressé en application de l'article 659 du Code précité mentionne que, s'étant rendu à la dernière adresse connue de l'intéressée et ayant appris son départ par un locataire de l'immeuble, l'huissier de justice, pour rechercher la destinataire de l'acte, s'est renseigné auprès des services du procureur de la République, de la mairie, du commissariat de police, des commerçants du quartier et du bureau de poste et que ses investigations sont restées vaines ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a, à bon droit, déduit qu'une telle signification était régulière et que l'appel de Mme X..., qui n'a pas été privée de l'exercice d'une voie de recours, était tardif ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.