Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Aix-en-Provence Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appealing parties filed an appeal on May 14, 2001, against a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence that was unfavorable to them and in favor of the opposing party, which had succeeded a prior entity; subsequently, the appealing parties formally and unconditionally withdrew their appeal after the reporting date, leading the Court to accept the withdrawal, rule on the costs, and partially grant the opposing party's request made before the withdrawal under the relevant procedural article, ordering the withdrawing parties to jointly pay the opposing party a sum of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Aix-en-Provence Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly relied on this article to order the opposing parties to pay a sum of 1,000 euros to the respondent.
This article provided the procedural basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Rocamar, Somedis, Discar et Day se sont pourvues le 14 mai 2001 en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à leur préjudice et au profit de la société Atac, venant aux droits de la société Docks de France Y... ;
Qu'à la date du 13 mars 2003 et postérieurement au 15 janvier 2003, date du dépôt du rapport, les sociétés Rocamar, Somedis, Discar et Day ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Atac a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les sociétés Rocamar, Somedis, Discar et Day d'une somme de 30 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux sociétés Rocamar, Somedis, Discar et Day de leur désistement ;
Condamne les sociétés Rocamar, Somedis, Discar et Day aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Rocamar, Somedis, Discar et Day, in solidum, à payer à la société Atac la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.