Spousal Support Determination Without Mandatory Financial Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in ordering payment of a spousal support allowance without requiring the parties to submit the mandatory sworn declaration detailing their resources, income, assets, and living conditions, as required by the applicable Civil Code provisions concerning the fixing of such compensatory payments. Consequently, the Supreme Court partially overturned the decision solely concerning the determination of the allowance and referred the parties back to a different panel of the appellate court for reassessment on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 271, alinéa 2, du Code civil, article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Spousal Support Determination Without Mandatory Financial Disclosure: Consequently, the Supreme Court partially overturned the decision solely concerning the determination of the allowance and referred the parties back to a different panel of the appellate court for reassessment on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for partially overturning (cassation) the decision because the parties were not invited to provide the required sworn declaration regarding their finances when setting the compensatory payment.
This article was cited alongside Article 271 al. 2 of the Civil Code regarding the mandatory declaration of finances.
This article was cited regarding the procedure for raising an issue of law on its own motion (d'office).
This article governed the rejection of the request for legal costs made by one of the parties.
This concerns the allocation of court costs following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après un avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.